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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.050047

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·829 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 435/21 - 45/2022 ZD21.050047 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 février 2022 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 et 94 al. 1, let. d, LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 24 novembre 2021 par B.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) contre la décision d’octroi de rente d’invalidité, rendue le 25 octobre 2021 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu l’avis de la magistrate instructrice du 29 novembre 2021, expédié en courrier recommandé à l’assuré, lui impartissant un délai au 3 janvier 2022 pour verser une avance de frais de 400 fr., faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours, vu la réception de cette correspondance par l’assuré le 30 novembre 2021, vu le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu le courrier de la magistrate instructrice du 7 janvier 2022, sollicitant des explications sur ce défaut dans un délai échéant le 24 janvier 2022, vu l’absence de réponse de l’assuré dans ce nouveau délai ; attendu qu’en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit

- 3 administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2), qu’en l’occurrence, la magistrate instructrice a, par avis du 29 novembre 2021, imparti un délai au 3 janvier 2022 au recourant pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais de 400 fr. en le rendant attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise, qu’il ne s’est pas manifesté à la suite de la correspondance de la juge instructrice du 7 janvier 2022,

- 4 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, que selon l’art. 94 al. 1, let. d, LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, à [...], - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 5 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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