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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.047125

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,984 mots·~10 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 412/21 - 384/2022 ZD21.047125 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2022 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : A.J.________, à [...], recourant, représenté par Me Guillaume Lammers, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu les décisions des 17 juillet et 14 août 2017 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé à A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une demi-rente d’invalidité à compter du 1er mai 2016, ainsi qu’une rente complémentaire en faveur de sa fille B.J.________, née en [...], vu la communication du 22 octobre 2020 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVD AVS) à l’OAI qui mentionnait notamment ce qui suit : « Selon son épouse, l’assuré a quitté la Suisse pour [...] au mois de mars 2020. La rente AI est supprimée au 31.03.2020 étant donné que nous n’avons pas de convention avec [...] », vu les décisions des 23 octobre et 20 novembre 2020 par laquelle l’OAI a supprimé les rentes d’invalidité octroyées avec effet au 31 mars 2020 et a exigé la restitution des prestations touchées à tort du 1er avril au 31 octobre 2020 par l’assuré à hauteur de 2'583 fr. et par sa fille B.J.________ à hauteur de 1’036 fr., vu le recours interjeté le 30 novembre 2020 par l’assuré à l’encontre des deux décisions précitées (AI 380/20 et AI 381/20), vu la suspension de la procédure (AI 381/20) prononcée par la juge instructrice en date du 30 avril 2021 jusqu'à droit connu sur la cause enregistrée sous no Al 380/20, vu le retour de l’assuré en Suisse depuis le 8 juillet 2021, vu le courrier du 18 août 2021 de la CCVD AVS demandant à l’OAI une confirmation que les conditions d'octroi sont toujours remplies, avant de reprendre le versement de la rente Al,

- 3 vu le courrier du 2 septembre 2021 de l’OAI indiquant à la CCVD AVS ce qui suit : « Votre courrier du 18 août 2021 a retenu toute notre attention. Nous ne pouvons cependant pas vous indiquer l’incidence du récent retour de l’assuré en Suisse pour le moment. En effet, son dossier fait actuellement l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances dont l’issue pourrait avoir une influence sur la suite à donner. », vu le courrier du 21 septembre 2021 par lequel l’OAI a informé la CCVD AVS qu’après réexamen de la situation, il revenait sur sa réponse du 2 septembre 2021 et estimait que le degré d’invalidité de l’assuré était inchangé, vu la décision du 7 octobre 2021 par laquelle l’OAI a repris le versement de la rente complémentaire pour enfant à compter du 1er juillet 2021 et a retenu le montant de 596 fr. – correspondant au droit de juillet à septembre 2021, ainsi qu’à celui d’octobre 2021 (4 x 149 fr.) – en compensation des prestations versées à tort conformément à la décision de restitution datée du 20 novembre 2020, vu une deuxième décision datée du 7 octobre 2021 qui « annule et remplace la précédente » par laquelle l’OAI a repris le versement de la demi-rente d’invalidité en faveur de l’assuré à compter du 1er juillet 2021 et a retenu le montant de 1’488 fr. – correspondant au droit de juillet à septembre 2021, ainsi qu’à celui d’octobre 2021 (4 x 372 fr.) – en compensation des prestations versées à tort conformément à la décision de restitution datée du 20 novembre 2020, vu l'acte du 8 novembre 2021 de son conseil, par lequel A.J.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, principalement à la réforme de la décision du 7 octobre 2021 « en ce sens que la rente mensuelle d’invalidité de CHF 372.- n’est pas compensée avec les prétentions émises à l’encontre d’A.J.________ par l’Office de l’AI pour le canton de Vaud, mais lui est versée »,

- 4 subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en faisant valoir que la décision attaquée prévoit que le montant mensuel auquel il a droit, soit 372 fr., est compensé avec les prestations qui auraient été précédemment versées à tort et qui font l’objet de la procédure AI 380/20, alors que dite procédure est toujours pendante et qu’il a en outre la possibilité de solliciter une remise de l’obligation de restituer, une fois la décision entrée en force, vu la décision du 11 février 2022 par laquelle la juge instructrice a accordé l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 8 novembre 2021 et désigné son mandataire, Me Guillaume Lammers, en tant qu’avocat d’office, vu la communication du 4 mars 2022 de la CCVD AVS qui relève notamment ce qui suit : « (…). Le conseil interjette recours et requiert le versement de la rente en mains de son client dès juillet. A ce sujet, il y a lieu de préciser que le recourant est aidé par le CSR depuis juin 2021. Dès lors, le versement des rentes rétroactives ne pourra en aucun cas lui être attribué sans vérification des revendications de ce Centre. S’agissant de la compensation, il est vrai que la décision du 20 novembre 2020 fait actuellement l’objet de la procédure AI 380/20 et que nous aurions dû suspendre son examen jusqu’à droit connu. Par conséquent, nous annulons cette compensation et reprendrons son examen ultérieurement, soit après connaissance de l’issue de la procédure AI 380/20. Nous vous laissons le soin de compléter la présente sur d’éventuels points non traités ici (faits complémentaires, conclusion quant aux dépens, etc.) et restons à disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez souhaiter », vu la réponse du 15 mars 2022 de l’intimé qui se réfère à la communication de la CCVD AVS du 4 mars 2022 aux détails de laquelle elle renvoie la Cour de céans, vu l’écriture du 25 mai 2022 du recourant par son conseil constatant que l’intimé a indiqué annuler la compensation prévue par la

- 5 décision querellée et reprendre son examen ultérieurement soit après connaissance de l’issue de la procédure AI 380/20 et concluant que l’intimé a acquiescé au recours, lequel doit être admis dans le sens des conclusions prises avec octroi de dépens, vu l’envoi le 31 mai 2022 de la réplique précitée à l’intimé pour information, vu la production de la liste des opérations de Me Lammers le 12 décembre 2022, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en annonçant, par réponse du 15 mars 2022, qu’il se référait aux détails de la communication du 4 mars 2022 de la CCVD AVS en ce sens qu’il annulait la compensation et reprendrait son examen ultérieurement, soit après connaissance de l’issue de la procédure AI 380/20,

- 6 qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé à laquelle le recourant a acquiescé dans son écriture du 25 mai 2022 et de constater que la cause est, partant, devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; 118 la 488 consid. 4a), qu’en l’occurrence, c’est l’annonce faite par l’intimé, respectivement la CCVD AVS « que nous annulons cette compensation et reprendrons son examen ultérieurement, soit après connaissance de l’issue de la procédure AI 380/20 » qui a mis fin au litige, et rendu le recours sans objet, qu’il se justifie d’allouer des dépens au recourant à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu’à ce jour, l’intimé n’a au demeurant pas contesté le principe d’une indemnité de dépens ;

- 7 attendu que le recourant a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'100 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), que cette indemnité couvre au demeurant la rémunération du conseil mandaté par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer précisément le montant de l’indemnité qui aurait dû lui être versée au titre de l’assistance judiciaire octroyée par décision du 7 mai 2018 (art. 118 et 122 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) ; attendu qu’au vu des conclusions de l’OAI, qui permettent de statuer en procédure simplifiée, il convient de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud de la décision du 7 octobre 2021, est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.J.________ un montant de 1'100 fr. (mille cent francs), TVA comprise, à titre de dépens. III. Il est statué sans frais. La juge unique : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Guillaume Lammers (pour A.J.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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