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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.046867

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·976 mots·~5 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 409/21 - 392/2021 ZD21.046867 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2021 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte du 5 novembre 2021, non signé, parvenu le 8 novembre 2021 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel M.________ (ci-après : le recourant) contestait la décision rendue le 7 octobre 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’ordonnance du 9 novembre 2021, par laquelle la juge instructrice a imparti au recourant un délai de dix jours dès réception pour indiquer les motifs du recours, produire tout document utile étayant ses déclarations et pour retourner l’acte de recours muni de sa signature, avec l’indication qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le suivi des envois recommandés de la Poste, faisant état d’une distribution de cette ordonnance au recourant le 17 novembre 2021, vu l’absence de réaction de ce dernier dans le délai fixé, vu les pièces au dossier ; attendu que sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal et doit satisfaire aux exigences de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que selon l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé,

- 3 qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ; attendu qu’en l’occurrence, l’acte de recours déposé par M.________ est dépourvu de signature, qu’au surplus, la vague allégation par le recourant que son état de santé ne lui permet pas de travailler et l’affirmation qu’il produira des rapports de ses médecins qui attesteront son incapacité de travail et

- 4 leur désaccord avec les conclusions de l’expertise, sans autre précision, ne constituent pas une motivation suffisante ; attendu que conformément aux art. 27 al. 5 LPA-VD et 61 let. b LPGA, la juge instructrice a imparti, par ordonnance du 9 novembre 2021, un délai au recourant pour réparer les vices susmentionnés, en le rendant attentif aux conséquences d’une éventuelle inobservation de la présente injonction, que l’ordonnance, adressée par courrier recommandé, a été retirée le 17 novembre 2021, que le délai de dix jours pour compléter le recours, y apposer sa signature et produire les documents nécessaires venait à échéance le 27 novembre 2021, soit un samedi, de sorte qu’il était reporté au lundi 29 novembre 2021 (cf. art. 38 al. 3 LPGA), que les conséquences en cas d’inobservation du délai ont été dûment exposées dans l’ordonnance précitée, que le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti, si bien que son recours est manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA), que dans ces circonstances, la requête d’assistance judiciaire devient sans objet.

- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. M.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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