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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.043080

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,134 mots·~6 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 376/21 - 73/2022 ZD21.043080 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 février 2022 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, représentée par PROCAP, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que par décisions du 13 juillet 2021, l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé le droit à une rente d’invalidité entière à compter du 1er août 2015, respectivement à une demi-rente dès le 1er décembre 2016 à N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], que par décision du 8 septembre 2021, l’OAI a rejeté la demande d’octroi d’une rente complémentaire pour enfant, pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, de l’assurée, que par acte du 12 octobre 2021, N.________, par l’intermédiaire de son représentant, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 8 septembre précédent, concluant à sa réforme, dans le sens de l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant entre les 1er août 2015 et 31 juillet 2016, que la recourante a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice, que par décision du 14 octobre 2021, la juge instructrice a octroyé l’assistance judiciaire à la recourante, dans le sens de l’exonération d’avances de frais, des frais judiciaires et du paiement d’une franchise mensuelle, avec effet au 12 octobre 2021, que par réponse du 17 novembre 2021, l’intimé a indiqué entendre reconsidérer la décision litigieuse dans le sens de l’octroi de la prestation d’assurance telle que requise par la recourante, et demandé un délai supplémentaire pour produire une décision de reconsidération, qu’en date du 8 décembre 2021, l’intimé a communiqué une décision de reconsidération du 2 décembre 2021, laquelle remplaçait et annulait la décision du 8 septembre 2021 et allouait, pour la période du

- 3 - 1er août 2015 au 31 juillet 2016, une rente complémentaire pour enfant à la recourante, que par déterminations du 16 décembre 2021, la recourante a indiqué qu’au vu de la décision de reconsidération du 2 décembre 2021, son recours était devenu sans objet, sous réserve de la problématique des dépens, qu’elle a conclu à une indemnité de dépens de 1'899 fr. 85, toutes taxes comprises, conformément au décompte d’honoraire de son représentant ; qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable ; que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,

- 4 qu’en l’occurrence, l’intimé fait entièrement droit à la conclusion de la recourante contenue dans son acte de recours du 12 octobre 2021, tendant à la réforme de la décision litigieuse dans le sens de l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, que les parties en conviennent (cf. réponse du 17 novembre 2021 et déterminations du 16 décembre 2021), qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle ; que le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’un juge unique du tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, qu’il convient de les fixer à 300 fr., et de les mettre à la charge de l’intimé qui succombe, qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA),

- 5 qu’après examen de la liste des opérations déposée le 16 décembre 2021, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter cette indemnité à 1'900 fr., débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à N.________ la somme de 1’900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - PROCAP (pour N.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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