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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.040527

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,069 mots·~5 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 352/21 - 372/2021 ZD21.040527 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2021 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Tagliani * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 24 septembre 2021 (date du timbre postal) par Q.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision rendue le 13 septembre 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’avis de la juge instructrice envoyé le 29 septembre 2021 par pli recommandé au recourant, lui impartissant un délai au 27 octobre 2021 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et que l’assistance judiciaire pouvait être accordée à certaines conditions, vu le suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel le courrier précité a été retiré au guichet le 7 octobre 2021, vu l’absence de réaction du recourant, vu le courrier adressé au recourant le 9 novembre 2021, l’informant que l’avance de frais n’était pas parvenue dans le délai imparti et l’invitant à se déterminer à ce propos dans un délai échéant le 24 novembre 2021, vu le paiement de l’avance de frais par le recourant le 16 novembre 2021, vu les pièces au dossier ; attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021,

- 3 la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2), qu’en l’espèce, par courrier du 29 septembre 2021, le recourant s’est vu octroyer un délai au 27 octobre 2021 pour effectuer

- 4 l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que dans le délai susdit, le recourant n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité de prolongation de délai, qu’invité à se déterminer sur l’absence de paiement, le recourant n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti au 24 novembre 2021, que ce n’est que le 16 novembre 2021, soit après l’expiration du délai fixé au 27 octobre 2021, que l’avance de frais requise a été acquittée, que le recourant n’a pas fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de solliciter une prolongation de délai, de verser l'avance de frais, ou de déposer une demande d’assistance judiciaire en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario),

- 5 que l’avance versée tardivement sera restituée au recourant. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’avance de frais judiciaires versée le 16 novembre 2021, de 600 fr. (six cents francs), est restituée à Q.________. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 6 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :