403 TRIBUNAL CANTONAL AI 219/21 - 388/2021 ZD21.024154 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2021 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : X.________, à […], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 4 juin 2021 par X.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre d’une décision rendue par l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud, vu le courrier de la juge instructrice envoyé le 16 août 2021 sous pli recommandé puis le 30 août 2021 sous pli simple, impartissant à la recourante un délai de dix jours pour produire la décision attaquée, vu l’ordonnance de la juge instructrice envoyée le 21 septembre 2021 sous pli recommandé, fixant à la recourante un délai au 19 octobre 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’extrait « Track and Trace » de la Poste suisse dont il ressort que le pli susmentionné a été distribué le 23 septembre 2021, vu le courrier de la juge instructrice du 9 novembre 2021, constatant qu'aucune avance de frais ne lui était parvenue et invitant la recourante à se déterminer à ce propos dans un délai au 24 novembre 2021 ou à produire une preuve du paiement effectué, vu l’absence de réaction de la part de la recourante ; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
- 3 frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 21 septembre 2021, la recourante s’est vu octroyer un délai au 19 octobre 2021 pour effectuer une avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que l’intéressée a reçu cet envoi le 23 septembre 2021, que le 9 novembre 2021, la juge instructrice, constatant qu'aucune avance de frais ne lui était parvenue dans le délai imparti, a
- 4 encore invité la recourante à se déterminer à ce propos ou à produire une preuve de paiement dans un délai au 24 novembre 2021, que la recourante n’a pas réagi dans le délai précité, qu’il s’ensuit que la recourante n’a, en définitive, ni versé l’avance de frais requise, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du
- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :