403 TRIBUNAL CANTONAL AI 209/21 - 245/2021 ZD21.022964 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 août 2021 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 27 avril 2021 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à M.________ (ciaprès, aussi : la recourante) une rente entière d’invalidité pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, ainsi que du 1er mai 2018 au 31 août 2018, vu le recours déposé le 28 mai 2021 contre cette décision par M.________, représentée par Procap Suisse, Service juridique, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu le courrier recommandé du 9 juin 2021 de la juge instructrice, impartissant à la recourante un délai au 7 juillet 2021 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’extrait « Track and Trace » de la Poste suisse, dont il ressort que ce pli recommandé a été distribué le 10 juin 2021, vu le courrier du 15 juin 2021 de Procap Suisse, Service juridique, à la Cour de céans, indiquant ne plus représenter la recourante et précisant lui avoir transmis le courrier relatif à l’avance de frais, vu le courrier du 15 juillet 2021 de la juge instructrice, informant la recourante que l’avance de frais n’était pas parvenue dans le délai imparti et l’invitant à se déterminer à ce propos dans un délai au 20 août 2021, vu l’absence de déterminations de la recourante dans le délai imparti, vu les pièces du dossier ;
- 3 attendu qu’en application de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurance sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 fr. et 1'000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 9 juin 2021, la recourante s’est vu octroyer un délai au 7 juillet 2021 pour effectuer une avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre
- 4 part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que Procap Suisse a reçu cet envoi le 10 juin 2021, et l’a ensuite transmis à la recourante (cf. courrier du 15 juin 2021), ayant cessé de la représenter, que constatant qu’aucune avance de frais n’avait été effectuée dans le délai imparti, la juge instructrice a, par courrier du 15 juillet 2021, invité la recourante à se déterminer à ce propos dans un délai au 20 août 2021, que la recourante n’a pas réagi dans le délai précité, qu’en définitive, la recourante n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai dans le délai imparti, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :