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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.020570

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,471 mots·~32 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 182/21 - 339/2025 ZD21.020570 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2025 __________________ Composition : M. N E U , président Mmes Silva et Rondi, assesseures Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 29 al. 2 Cst. ; 9 LPGA ; 42 al. 3 LAI ; 37 et 38 RAI

- 2 - E n fait : A. Q.________ (ci-après, également : l’assurée ou la recourante), née en [...], est entrée en Suisse en [...] au bénéfice d’une autorisation de séjour de type C. Divorcée et mère d’une fille née en 2007, elle vit en colocation. Elle a travaillé en qualité de coiffeuse au service de divers employeurs. B. L’assurée a déposé une première demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l’OAI ou l’intimé) le 9 mai 2003, rejetée par décision du 13 juillet 2004 confirmée sur opposition le 16 mars 2005, entérinée par jugement du 9 mai 2006 du Tribunal des assurances (TASS AI 80/05 – 112/2006). C. a) Le 21 mars 2017, Q.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité en raison de « fibromyalgie/Burn-out – dépression », rejetée par décision du 21 avril 2022 de l’OAI.

Saisie d’un recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par arrêt du 23 mai 2025 (AI 138/22 - 161/2025), a réformé la décision rendue le 21 avril 2022 par l’OAI, en ce sens que l’assurée est mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er septembre 2017. En l’occurrence, les parties s’accordaient – à juste titre – pour reconnaître pleine valeur probante au rapport d’expertise judiciaire du 25 novembre 2024 de la Dre C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Cette experte, qui s’est entretenue à quatre reprises avec l’assurée, a posé les diagnostics, selon la CIM-11, de trouble de stress post-traumatique complexe (6B41), de trouble dissociatif à symptômes neurologiques (6B60), de trouble à symptomatologie somatique (6C20) et de trouble dépressif récurrent actuellement en rémission complète (6A71.7) ainsi que les diagnostics de trouble stress post-traumatique avec symptômes dissociatifs (309.81), de trouble de conversion (300.11), de trouble à symptomatologie somatique (300.82) et de trouble dépressif caractérisé non spécifié, épisodes récurrents (296.30),

- 3 selon le DSM-5. Se fondant sur ses propres examens cliniques et entretiens téléphoniques avec les médecins consultés ainsi que sur l’analyse du dossier médical constitué, au titre de ses conclusions, l’experte judiciaire a observé chez l’assurée une aggravation progressive de la symptomatologie au cours des vingt-deux dernières années. D’abord essentiellement douloureuse, les symptômes s’étaient aggravés avec des manifestations psychiatriques (des débordements émotionnels sous la forme d’une intolérance démesurée face aux contrariétés et à l’adversité, des lacunes mnésiques, des moments de déconnexion d’elle-même, des bizarreries perceptives [hallucinations], dans les moments de surcharge une perte de la capacité à écrire, à marcher et des douleurs multiples et des effondrements dépressifs avec la fatigabilité, les troubles de la concentration, de la mémoire, les pleurs, les idées suicidaires avec tous les autres symptômes de la dépression). La symptomatologie neurologique fonctionnelle « semble devenir de plus en plus bruyante ». L’experte judiciaire a indiqué que si l’intéressée avait pu maintenir une activité professionnelle tant bien que mal jusqu’en 2016, à partir de cette période où les conflits avec son employeur avaient effondré le fragile équilibre qu’elle parvenait encore à maintenir, elle n’avait plus été capable de travailler. Le tableau clinique cohérent et plausible décrit par les thérapeutes, au vu de l’évolution de l’assurée depuis son enfance, justifiait de retenir une incapacité de travail totale à partir du 27 septembre 2016. Compte tenu de la gravité de l’atteinte à la santé de base sur les vingt dernières années, de la chronicisation des troubles dont l’intensité s’était aggravée, en particulier sur le plan psychiatrique, et de l’apparition d’autres symptômes tels que les atteintes neurologiques fonctionnelles, l’experte judiciaire a retenu un pronostic alors défavorable. Elle a expliqué que le traitement d’un trouble du stress post-traumatique (TSPT) avec symptômes dissociatifs était difficile, long et impliquait une volonté forte des sujets, en particulier pour lutter contre leur tendance à vouloir éviter toute confrontation à un passé douloureux réactivant des affects éprouvants suscitant de la honte, de la culpabilité et d’autres sentiments très perturbants. Elle a ajouté que le traitement médicamenteux était très peu aidant en l’absence d’une molécule reconnue comme réellement efficace sur ce trouble à la santé. Les antidépresseurs et les anxiolytiques

- 4 étaient au mieux en mesure d’atténuer l’intensité des émotions et des perturbations. Ainsi que cela était souvent le cas des patients traumatisés, plusieurs traitements étaient prodigués mais sans aucune efficacité, comme cela avait été le cas de l’assurée qui s’était vue administrer toutes les catégories de traitement sans une amélioration clinique. Elle avait du reste déclaré à l’experte judiciaire avoir cessé tout traitement, hormis la prise d’un somnifère, si bien qu’un dosage sanguin n’avait pas été nécessaire. L’unique option thérapeutique suggérée était un traitement psycho-traumatologique permettant de stabiliser au mieux les symptômes et de permettre à l’assurée d’élargir sa fenêtre de tolérance au stress, de l’aider à intégrer son vécu dissociatif pour parvenir à le minoriser. En cas d’évolution favorable, il pourrait éventuellement être envisagé des thérapies reconnues telles que l’Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) et de travailler sur les traumatismes infantiles. Un tel travail de longue haleine n’était cependant possible qu’à la condition que l’intéressée parvienne à être suffisamment stable sans systématiquement être dans la mobilisation ou l’urgence de crise du moment. Or tel n’était alors pas le cas, comme l’avait constaté la psychologue V.________. b) Dans l’intervalle, les 18 décembre 2019 et 27 janvier 2020, avec le concours du Dr A.__________, médecin praticien, l’assurée a déposé auprès de l’OAI une demande d’allocation pour impotent de l’assuranceinvalidité. Dans le cadre de l’instruction de cette demande de prestation, l’OAI a fait réaliser une enquête économique sur le ménage qui a mis en évidence une entrave de 6,7 % dans l’accomplissement des travaux habituels (rapport du 13 juillet 2020). Par projet de décision du 17 juillet 2020, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de lui nier le droit à une allocation pour impotent, au motif que, selon les renseignements en sa possession, elle ne nécessitait pas d’aide régulière et importante de tiers pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie. En outre, un accompagnement pour

- 5 faire face aux nécessités de la vie de deux heures par semaine en moyenne sur une période de trois mois n’était pas établi. Le 27 août 2020, l’assurée, désormais conseillée par Me Jean- Michel Duc, a formulé des objections à l’encontre de ce préavis négatif. Elle a demandé l’octroi d’une allocation pour impotent, et subsidiairement un complément d’instruction. Elle contestait la valeur probante du rapport d’enquête ménagère mise en œuvre par l’OAI. A ses yeux, l’auteure de l’enquête avait systématiquement minimisé les limitations et avait insisté sur l’obligation de la fille âgée de treize ans de participer aux tâches ménagères ainsi que sur l’obligation du colocataire qui était peu présent. Elle reprochait par ailleurs à l’enquêtrice de l’OAI de ne pas avoir indiqué qu’à raison de deux ou trois jours par semaine, l’assurée était dans l’impossibilité d’accomplir quoi que ce soit. Elle se plaignait encore d’une violation de son droit d’être entendue. Par la suite, elle a remis à l’OAI un rapport du 17 août 2020 et un certificat du 2 novembre 2020 du Dr A.__________ ainsi qu’un rapport du 28 septembre 2020 du Dr E.___________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, posant les diagnostics incapacitants de personnalité histrionique (F60.4) et de trouble de la personnalité sans précision (F60.9) et retenant une incapacité de travail totale de sa patiente à compter du 27 septembre 2016. L’OAI a sollicité le point de vue du SMR (Service médical régional de l’assurance-invalidité) sur les renseignements médicaux complémentaires recueillis au dossier, qui a fait le point de situation définitif en indiquant que les derniers rapports n’apportaient aucun élément médical objectif nouveau. Au terme d’un document intitulé « Evaluation API – AUDITION » du 9 mars 2021, l’enquêtrice de l’OAI a fait savoir que la contestation de l’assurée n’était pas susceptible de modifier les conclusions de son rapport d’évaluation économique sur le ménage du 13 juillet 2020.

- 6 - Par décision du 29 mars 2021, l’OAI a entériné son refus d’allouer une allocation pour impotent, conformément à son projet de décision du 17 juillet 2020. D. Le 11 mai 2021, Q.________, représentée par Me Jean-Michel Duc a déposé un recours contre cette décision de refus de prestations devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Dans sa réponse du 12 juillet 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le 19 août 2021, le juge instructeur a informé les parties que la requête de suspension de la cause demandée par la recourante était admise. Le 5 juin 2025, le juge en charge de l’instruction a informé les parties qu’à la requête formulée par la recourante la cause était reprise. Dans sa réplique du 18 juin 2025, la recourante a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’elle est mise au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible dès le 18 décembre 2018, subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier à l’OAI pour complément d’instruction. Elle a estimé, sur la base de l’ensemble des rapports médicaux convergents au dossier et en particulier des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 25 novembre 2024 de la Dre C.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, mis en œuvre par le magistrat instructeur dans la cause AI 138/22 – 161/2025, que sa personnalité émotionnellement labile (F60.3) et son trouble affectif bipolaire (F31.6), avec une anxiété permanente, une agressivité imprévisible et une incapacité à gérer seule les imprévus du quotidien, justifiaient le besoin depuis plusieurs années d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, et partant le droit à une allocation pour impotent de degré faible depuis le 18 décembre 2018 au vu du dépôt de la demande de prestations le 19 décembre 2019. En

- 7 annexe à son écriture, la recourante a produit le rapport d’expertise judiciaire de la Dre C.________ dont elle se prévaut à l’appui de sa cause. Dans sa duplique du 29 juillet 2025, se ralliant au point de vue de son SMR, l’office intimé a modifié ses précédentes conclusions, proposant de réaliser une nouvelle évaluation concernant l’allocation pour impotent litigieuse. L’avis SMR du 30 juin 2025 joint se termine comme suit : “[…] Lors du recours, il est réalisé une expertise psychiatrique judiciaire par la Dresse C.________ (GED 23/06/2025). Il est retenu comme diagnostic un trouble de stress post-traumatique complexe, un trouble dissociatif à symptôme neurologique, un trouble à symptomatologie somatique, un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission complète. Les limitations fonctionnelles sont : impulsivité, débordement évident émotionnelle (colérique et agressif), intolérance démesurée à la contrariété entraînant des conséquences fortement disproportionnées, difficultés dans les interactions sociales, bizarreries du comportement, troubles de la concentration et de la mémoire. Il est conclu à une CT [capacité de travail] nulle dans toutes activités depuis fin septembre 2016. Au vu des éléments descriptifs en page 22 ainsi que le témoignage de sa belle-sœur en page 25, il n’est pas décrit la nécessité de besoin d’aide régulier et important dans les actes de la vie ordinaire, notre assurée est autonome. Mais au vu de son atteinte psychiatrique avec des crises clastiques et des troubles du comportement, notre assurée est aidée par sa belle-sœur pour l’administratif et pour le ménage. Il est noté que notre assurée est décrite comme impulsive et très susceptible depuis de nombreuses années et qu’elle est apte néanmoins à fonctionner au quotidien. Conclusion Au vu de l’expertise psychiatrique judiciaire qui retient une aggravation de l’état de santé de notre assurée avec une CT nulle dans toutes activités pour raison psychiatrique depuis fin septembre 2016, je propose qu’une nouvelle évaluation impotence soit réalisée à domicile pour analyse, notamment, si un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie pourrait être retenu.” Aux termes d’ultimes déterminations du 26 août 2025, la recourante a maintenu les conclusions de sa réplique du 18 juin 2025. Elle était d’avis que la mise en œuvre de mesures d’instruction supplémentaires, en particulier une nouvelle enquête économique sur le ménage, était superflue au vu du caractère exhaustif du rapport d’expertise psychiatrique judiciaire de la Dre C.________.

- 8 - E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. a LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Dans un moyen formel, la recourante reproche à l’office intimé d’avoir violé son droit d’être entendue, au motif que le rapport d’enquête économique sur le ménage du 13 juillet 2020 sur lequel se fondait l’OAI dans la décision attaquée ne lui avait pas été soumis pour qu’elle se déterminât à son propos dans le cadre de l’entretien réalisé à son domicile. Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 132 II 485 consid. 3.2). Il est notamment concrétisé à l’art. 47 al. 1 let. a LPGA selon lequel l’assuré a le droit de consulter le dossier pour les données qui le concernent. Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s’exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 I 85 consid. 4.1 ; 125 II 473 consid. 4c/cc ; 121 I 225 consid. 2a).

- 9 - L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère toutefois pas le droit de prendre connaissance de documents purement internes qui sont destinés à la formation de l’opinion et qui n’ont pas le caractère de preuves (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; 125 II 473 consid. 4a ; 115 V 297 consid. 2g/aa). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre d’une expertise, il n’existe pas un droit de consulter les notes internes destinées à la formation de l’opinion de l’expert ni, en général, les documents de travail préparatoires de l’expertise, comme les instruments destinés à établir une expertise, à savoir notamment les annotations concernant des résultats de tests ou d’autres observations. Cependant, un tribunal peut être tenu d’autoriser la consultation de tels documents lorsque cela paraît nécessaire dans le cas concret pour examiner les fondements et les conclusions d’un rapport (TF 8C_659/2013 du 4 juin 2014 consid. 3.2 et les références). bb) En l’espèce, il y a lieu d’appliquer par analogie les principes développés par le Tribunal fédéral en matière de notes internes d’un expert. Ainsi, les notes internes de l’évaluateur chargé d’une enquête économique sur le ménage constituent incontestablement des documents de travail internes destinés uniquement à la formation de l’opinion de l’évaluateur. Au demeurant, force est de remarquer que les observations recueillies par l’évaluatrice ont été retranscrites dans le rapport que celleci a établi le 13 juillet 2020. En réalité, en tant que la recourante conteste le contenu du rapport d’enquête, elle formule des critiques qui portent sur le résultat de l’appréciation des preuves et qui se confondent avec le grief tiré d’une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, de sorte qu’elles doivent être examinées avec le fond du litige. 3. a) Sur le fond, le litige a pour objet le droit de la recourante à une allocation pour impotent. b) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions

- 10 légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé. b) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :

- 11 - - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c). Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; - de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, en raison de son infirmité (let. c) ; - de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou - d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e). c) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les références citées), ainsi que selon les chiffres 2020 ss de la Circulaire sur l’impotence (CSI) édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants : - se vêtir et se dévêtir ; - se lever, s’asseoir et se coucher ; - manger ; - faire sa toilette (soins du corps) ;

- 12 - - aller aux toilettes ; - se déplacer. De manière générale, n’est pas réputé apte à un acte ordinaire de la vie l’assuré qui ne peut l’accomplir que d’une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 121 V 88 consid. 6c). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l’infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une impotence (TF 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4). Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu’elle ne requière l’aide d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 121 V 88 consid. 3c ; TF 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4 ; ch. 2021 CSI). Il faut cependant que, pour cette fonction, l’aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 2010 CSI). L’aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie ou qu’elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle ou lorsqu’en raison de son état psychique, elle ne peut l’accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l’aide d’un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ATF 117 V 146 consid. 3b ; ch. 2013 CSI). L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de

- 13 la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 2016 à 2018 CSI). d) Selon l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d’une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a) ; faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ; ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). Cet accompagnement ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; TF 9C_432/2012 et 441/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1 ; TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et les références citées). La prise en considération de certaines aides à double titre n’est pas admissible puisque l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie constitue une aide complémentaire et autonome par rapport à l’aide pour accomplir les six actes ordinaires de la vie. L’aide déjà prise en compte sous l’angle du besoin d’assistance pour ces actes ne peut fonder un droit à une allocation au sens de l’art. 38 RAI (TF 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.6 et les références citées).

- 14 e) On ajoutera enfin que, conformément au principe général valant pour toute la loi sur l’assurance-invalidité, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (RCC 1989 p. 228 consid. 1c et les références citées ; MICHEL VALTERIO, Commentaire : Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 7 ad art. 42 pp. 597 – 598). 5. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3 et 122 V 157 consid. 1c). 6. a) Dans sa décision du 29 mars 2021, l’intimé n’a pas admis chez la recourante le besoin d’aide régulière et importante d’un tiers pour au moins deux actes ordinaires de la vie. En outre, le besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie de deux heures par semaine en moyenne sur une période de trois mois n’était pas prouvé. Se référant aux avis médicaux convergents, en particulier au rapport d’expertise judiciaire du 25 novembre 2024 de la Dre C.________, la

- 15 recourante fait valoir que son état de santé déficient de longue date l’empêche de pouvoir vivre de manière indépendante, de faire face aux nécessités de la vie et de maintenir des contacts sociaux sans une aide. Elle ajoute que le pronostic est très réservé, voire défavorable, à toute amélioration substantielle à court ou moyen terme. Compte tenu du besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et du dépôt de la demande de prestations le 18 décembre 2019, elle estime avoir doit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 18 décembre 2018. Dans ses écritures, l’intimé admet finalement, sur la base de l’expertise psychiatrique judiciaire, de retenir une aggravation de l’état de santé de la recourante dont la capacité de travail est nulle dans toutes activités pour raison psychiatrique depuis la fin du mois de septembre 2016. Concernant le droit à une allocation pour impotent de l’assuranceinvalidité, l’intimé suggère la réalisation d’une nouvelle évaluation au domicile de la recourante afin d’éprouver l’éventuel besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie dans le cas particulier. b) Selon l’experte judiciaire (la Dre C.________), la recourante présente depuis le mois de septembre 2016 un tableau clinique psychique déficient exacerbé à l’origine d’une situation marquée par une désorganisation massive du quotidien, une instabilité émotionnelle, une très faible intolérance au stress, des troubles de la mémoire et de la concentration et une labilité affective extrême, empêchant l’intéressée de structurer seule ses journées, de gérer ses travaux administratifs, de maintenir des contacts sociaux ou de quitter son domicile sans aide. Elle observe que dans son fonctionnement quotidien, la recourante dépend de son frère, de sa belle-sœur ainsi que de son entourage proche depuis le départ de ses parents à l’étranger (Portugal). La recourante est dans une situation de dépendance psychosociale et affective importante, avec une forte variabilité dans son comportement au quotidien qui nécessite la présence ou le soutien fréquent d’un tiers, et cela en particulier pour faire face à des événements simples du quotidien. Ses débordements

- 16 émotionnels, son intolérance à la frustration, sa perte de repères sociaux et son inaptitude à conserver des interactions professionnelles stables, sont autant d’illustrations de la fragilité de l’état de santé actuel de la recourante.

Cette analyse est corroborée par les médecins consultés par la recourante. Ainsi, dans leurs rapports des 11 novembre 2022 et 23 janvier 2023 dont l’experte psychiatre judiciaire a tenu compte en les résumant, les médecins traitants décrivent chez leur patiente une personnalité émotionnellement labile de type borderline et un trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte, avec une anxiété permanente, une agressivité imprévisible et une incapacité à gérer seule les imprévus du quotidien. Ces médecins notent que l’intéressée est intolérante à la critique et aux contraintes sociales ordinaires, qu’elle présente une hypersensibilité interpersonnelle et que toute exposition à un environnement social ou administratif engendre des réactions de fuite, d’isolement voire d’explosivité. De son côté, la psychologue V.________ retient au vu des « différentes situations problématiques dans lesquelles Madame est empêtrée et (de) son comportement agressif envers toute forme de critique et contrariété » des difficultés de la recourante à gérer ses émotions, précisant que son impulsivité se transforme rapidement en agressivité verbale et physique qui constitue un « réel problème » pour l’intéressée qui peine à garder des relations, surtout dans une activité rémunérée. Selon cette intervenante, c’est le trouble de la personnalité remontant vraisemblablement à l’enfance qui empêche l’intéressée de voir clair en ses capacités, ses émotions et de changer de vie ; ses buts étant devenus sa raison d’exister, elle ne parvient pas à envisager un changement de perspectives alors qu’elle serait en mesure d’en fixer de nouvelles beaucoup plus prometteuses (rapport du 29 mars 2021 de la psychologue traitante V.________ résumé dans l’expertise psychiatrique judiciaire de la Dre C.________). De l’avis de l’experte judiciaire, en raison de son état de santé psychique altéré, la recourante ne sort de chez elle que de manière exceptionnelle et a besoin d’être accompagnée pour effectuer ses courses

- 17 et pour honorer les rendez-vous avec le médecin, etc. Pour gérer ses affaires administratives, elle requiert le soutien de son ancienne assistante sociale et de sa belle-sœur. L’état psychique susceptible de varier du « tout au tout » dont la recourante souffre depuis de nombreuses années a également pour conséquence qu’elle se plaint d’être rejetée, incomprise par autrui, si bien qu’elle a reconnu devant l’experte judiciaire se fâcher régulièrement contre tout le monde, y compris contre ses thérapeutes lorsqu’elle se sent confrontée et contrainte. Compte tenu de son atteinte à la santé psychique, la recourante est incapable, depuis plusieurs années déjà, de vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne pour lui permettre de pouvoir organiser sa vie. Le besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie est d’autant plus justifié que les débordements émotionnels et les agis impulsifs de la recourante et qu’elle subit depuis de nombreuses années ne permettent pas d’envisager une amélioration à court ou moyen terme. A cet égard, les déclarations de la belle-sœur de la recourante figurant dans le rapport d’expertise judiciaire ne font que confirmer tant l’aggravation de l’état de santé que les difficultés rencontrées par l’intéressée au quotidien, laquelle, à la suite d’explosions de rage, est capable de rester prostrée sur son canapé durant des jours, à ne vouloir voir plus personne, à ne plus vouloir sortir jusqu’à finalement, une fois calmée, aller s’excuser auprès des personnes touchées par son comportement. A domicile, après avoir eu un différent avec son frère sur une question politique, la recourante avait eu un changement d’humeur à un tel point qu’elle était fortement perturbée et ne contrôlait plus ses gestes, lâchant la vaisselle, les plats et avait demandé à toutes les personnes présentes de partir rapidement afin de lui permettre de se retrouver seule. Des événements similaires s’étaient produits au magasin ou chez le dermatologue, selon les dires de la belle-sœur de la recourante. Une telle situation est d’autant plus insatisfaisante qu’en l’état actuel de la science médicale, l’unique thérapeutique proposée par l’experte judiciaire C.________ est un traitement psycho traumatologique

- 18 dans le but de stabiliser au mieux les symptômes présentés, d’élargir la fenêtre de tolérance au stress et d’aider la recourante à intégrer son vécu dissociatif pour pouvoir le minorer, puis en cas d’évolution favorable, alors de pouvoir éventuellement à l’aide de thérapies reconnues comme l’EMDR [Eye Movement Desensitization and Reprocessing] et travailler sur les traumatismes infantiles. La Dre C.________ précise qu’il s’agit toutefois d’un travail de longue haleine, qui ne peut intervenir qu’en cas d’une stabilisation de l’état de santé, ce qui n’était pas le cas de l’assurée lors de l’expertise judiciaire psychiatrique datant de l’automne 2024. c) Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que la recourante a besoin depuis plusieurs années d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI. Cela lui ouvre dès lors le droit à une allocation pour impotent de degré faible (cf. art. 37 al. 3 let. e RAI). 7. Il convient encore de déterminer à partir de quelle date l’allocation pour impotent de degré faible doit être versée. a) Selon l’art. 42 al. 4 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), l’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI. b) Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que contrairement au renvoi de l’art. 42 al. 4 in fine LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Dès lors que les conditions posées par cette dernière disposition s’agissant du droit à la rente d’invalidité sont applicables par analogie au domaine des allocations pour impotent, il en résulte qu’un droit à une telle prestation ne peut pas

- 19 naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence (TF 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 consid. 3.1). c) En l’occurrence, la recourante, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er septembre 2017 pour motif psychique totalement incapacitant depuis le 27 septembre 2016, a droit en principe à une allocation pour impotent de degré faible également ouvert depuis lors. Toutefois, compte tenu du dépôt de la demande de prestation le 19 décembre 2019, le droit à une allocation pour importent de degré faible ne peut prendre naissance qu’à partir du 1er décembre 2018, soit douze mois avant le dépôt de la formule (cf. art. 42 al. 4 et 48 al. 1 LAI). 8. En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er décembre 2018. 9. Dans son mémoire de recours du 11 mai 2021, la recourante a requis la mise en œuvre de débats publics sans invoquer l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ni faire référence à la jurisprudence y relative. À l’appui de sa requête de mise en œuvre de débats déposée dans son mémoire de recours, elle s’est en effet limitée à requérir son audition et celle de sa belle-sœur susceptible d’attester de son besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Un tel besoin étant retenu en l’espèce, la requête formulée par la recourante tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et qui ne fonde pas l’obligation d’organiser des débats publics au sens de l’art. 6 CEDH est donc sans objet. 10. a) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, vu l’issue du litige.

- 20 b) La recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de l’intimé. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 29 mars 2021 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que Q.________ a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er décembre 2018. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Q.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

- 21 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour Q.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 22 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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