403 TRIBUNAL CANTONAL AI 145/21 - 154/2021 ZD21.016266 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 mai 2021 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 15 avril 2021 par Z.________ (ci-après : le recourant) contre une décision rendue par l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud, dans lequel il exposait qu’il n’était pas contre la décision de l’intimé selon laquelle il pouvait travailler à 25 % de sa capacité, mais qu’il était très difficile de trouver un emploi à un tel taux, vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée par courrier recommandé le 23 avril 2021 au recourant, l’informant que l’acte déposé le 15 avril 2021 ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour indiquer les motifs de son recours ainsi que pour produire la décision attaquée, et lui signifiant, qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le suivi des envois recommandés de la Poste, faisant état d’une distribution de cette ordonnance au recourant le 26 avril 2021, vu le courrier du 2 mai 2021 dans lequel le recourant a exposé que la réponse négative de l’intimé avait pesé sur son moral et a requis que sa situation soit analysée, sans avoir produit la décision entreprise ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, il résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99
- 3 - LPA-VD, que l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions et doit être accompagné de la décision attaquée, qu’aux termes des art. 27 al. 4 LPA-VD et 61 let. b LPGA, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), ou le recours, non conforme à ces règles, étant écarté (art. 61 let. b LPGA), que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu que le recourant n’a pas produit la décision qu’il conteste, que le recourant n'a au demeurant pas donné suite à l'injonction du juge instructeur de produire la décision querellée, ne rendant ainsi pas la décision attaquée identifiable, que l’acte de recours ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, qu’à cela s’ajoute que, dans l’acte de recours du 15 avril 2021, le recourant semble d’accord avec la capacité de travail reconnue par l’intimé, mais se plaint uniquement de la difficulté à trouver un emploi à ce taux, que dans son complément du 2 mai 2021, le recourant ne formule aucune conclusion ni ne précise ce qu’il conteste, mais requiert uniquement une nouvelle analyse de sa situation,
- 4 que dès lors, son recours ne remplit en outre pas les exigences de motivation énoncées aux art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que l'on doit dès lors constater que le recours ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’en application de l’art 69 al. 1bis LAI (loi sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais judiciaires, qu’en l’occurrence, il peut toutefois être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce :
- 5 - I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :