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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.013642

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·872 mots·~4 min·5

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 124/21 - 163/2021 ZD21.013642 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 juin 2021 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : G.________, à […], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 60 LPGA ; art. 78 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier non daté envoyé le 26 mars 2021 par G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel l’intéressé a déclaré « faire opposition » à une décision prise par l’assurance-invalidité, vu l’ordonnance du 30 mars 2021 envoyée sous pli recommandé, non réclamée et renvoyée sous pli simple le 13 avril 2021, par laquelle la juge instructrice a invité le recourant à produire la décision attaquée, vu le dossier de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) transmis le 6 mai 2021, dont il ressort que cet office a rendu le 11 janvier 2021 une décision déniant le droit de l’assuré à des mesures professionnelles ainsi qu’à une rente d’invalidité, vu l’avis de la juge instructrice du 11 mai 2021, envoyé sous pli recommandé, constatant que le recours déposé le 26 mars 2021 contre la décision du 11 janvier 2021 paraissait tardif et impartissant au recourant un délai au 26 mai 2021 pour se déterminer sur le sujet, vu le retour de ce courrier à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », vu le courriel du 2 juin 2021, par lequel le recourant demande que la Cour de céans lui retourne un courrier sans en mentionner la date, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

- 3 que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par écriture déposée le 26 mars 2021, le recourant a manifesté son intention de recourir contre la décision rendue le 11 janvier 2021 par l’intimé, que le recours apparaît manifestement tardif, que, bien que dûment interpellé par la juge instructrice, le recourant ne s’est pas déterminé sur les raisons de la tardiveté de son recours, qu’en effet, l’avis de la juge instructrice du 11 mai 2011 est revenu avec la mention « non réclamé », qu’à ce égard, il incombait au recourant, en tant que partie à une procédure judiciaire, de prendre, en cas d’absence, des dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d’informer l’autorité de son absence (ATF 141 II 429 consid. 3.1), qu’au surplus, rien au dossier ne laisse à penser que la décision attaquée n’aurait pas été adressée à l’intéressé le 11 janvier 2021, ou au plus tard le lendemain, par voie postale en courrier B, comme le sont notoirement tous les envois de l'OAI, que le recourant n’invoque par ailleurs aucune circonstance pouvant être considérée comme un motif légitime de restitution du délai de recours (art. 41 LPGA),

- 4 que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI), qu'en l'occurrence, il peut être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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