403 TRIBUNAL CANTONAL AI 87/21 - 192/2021 ZD21.010492 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 juin 2021 _________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Berseth * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision de refus de prestations adressée le 12 février 2021 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud à B.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), vu le recours déposé contre cette décision par B.________ le 9 mars 2021, vu le courrier recommandé du juge instructeur du 28 avril 2021 impartissant à la recourante un délai au 26 mai 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’extrait « Track and Trace » de la Poste suisse, dont il ressort que ce pli recommandé a été retiré le 3 mai 2021, vu le courrier du 7 juin 2021 du juge instructeur, constatant qu'aucune avance de frais ne lui était parvenue et invitant la recourante à se déterminer à ce propos dans un délai au 17 juin 2021 ou à produire une preuve du paiement effectué, vu l'absence de réaction de la recourante, vu les pièces au dossier ; attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021 (art. 83 LPGA), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de
- 3 justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 28 avril 2021, la recourante s’est vue octroyer un délai au 26 mai 2021 pour effectuer une avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que l’intéressée a reçu cet envoi le 3 mai 2021, que le 7 juin 2021, le juge instructeur, constatant qu'aucune avance de frais ne lui était parvenue dans le délai imparti, a encore invité
- 4 la recourante à se déterminer à ce propos ou à produire une preuve de paiement dans un délai au 17 juin 2021, que la recourante n'a réagi à aucun des courriers du tribunal et n'a en définitive ni versé l'avance de frais requise, ni déposé une demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai dans le délai imparti, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, à Lausanne, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :