Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.009323

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,329 mots·~7 min·5

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 81/21 - 187/2024 ZD21.009323 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 juin 2024 __________________ Composition : Mme LIVET , juge unique Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : A.M.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 56 al. 1 et 2 et 60 al. 1 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 7 juin 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) accordant une rente invalidité entière à A.M.________ (ci-après : le recourant) dès le 1er juillet 2015, sous déduction des indemnités journalières (AI) déjà versées, vu la décision rendue le 2 février 2018 par l’office AI fixant à 744 fr. le montant mensuel de la rente complémentaire pour enfant, pour la fille du recourant, B.M.________, due à partir du 1er mars 2018, vu l’arrêt rendu le 7 mai 2018 (AI 101/18 – 143/2018) par lequel le juge unique de la Cour des assurances sociales (ci-après : la CASSO) a déclaré irrecevable le recours formé par A.M.________ contre la décision du 2 février 2018 portant sur la rente complémentaire de l’enfant B.M.________, faute de paiement de l’avance de frais, vu le courrier adressé le 6 janvier 2020 par A.M.________ à la CASSO, déclarant déposer « plainte » contre la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : Caisse de compensation) pour « déni de justice », au motif qu’il aurait contesté la rente de sa fille à la suite de la décision du 2 février 2018, dans la mesure où la rente ne devait pas se monter à 750 fr. mais à 150 fr., équivalent à la contribution d’entretien qu’il devait verser selon décision du tribunal civil du 5 juin 2012 et requérant que la rente de sa fille soit « suspendue » en raison de l’intervention de l’Autorité de protection de l’enfant auprès de sa fille, en raison de la situation préoccupante de celle-ci avec sa mère, vu les pièces du dossier, vu la reprise du dossier de la cause par la juge soussignée à partir du 1er mars 2024, à la suite du départ à la retraite de la magistrate alors en charge du dossier,

- 3 vu l’arrêt rendu ce jour par la CASSO (AI 163/20 - 185/2024) dans la cause AI 163/20 opposant les mêmes parties que dans la présente procédure ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), qu’en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours, qu’a contrario, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent être saisis en l’absence d’une décision au sens de cette disposition, sous réserve du recours pour déni de justice prévu à l’art. 56 al. 2 LPGA (cf. Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 6 ad art. 56 LPGA), qu’un recours pour déni de justice peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 29 al. 1 Cst. et 56 al. 2 LPGA), que le recours contre une décision doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), alors que le recours pour déni de justice n’est soumis à aucun délai, qu’en l’espèce, le recourant se plaint de la fixation de la rente pour sa fille, en particulier son montant, se référant à la décision du 2 février 2018,

- 4 que le recourant a déjà attaqué la décision en question, qui a fait l’objet de l’arrêt de la CASSO du 7 mai 2018, qu’en tant que son recours du 6 janvier 2020 porte sur la décision du 2 février 2018, il est, quoi qu’il en soit, tardif, qu’on ne distingue en outre pas en quoi l’office AI aurait commis un déni de justice en relation avec la décision du 2 février 2018, que le recourant requiert, par ailleurs, que la rente de sa fille soit suspendue en raison du fait que l’Autorité de protection de l’enfant a émis un rapport alarmant sur les relations de la fille avec sa mère, qu’à cet égard, son recours ne porte pas sur une décision sujette à recours si bien qu’il est irrecevable, qu’en tant que le recourant se plaint d’un déni de justice, on peut comprendre qu’il reproche à l’office AI de ne pas avoir statué sur sa demande de suspension, qu’il ressort de l’arrêt rendu ce jour dans la cause AI 163/20 – 185/2024 que la Caisse de compensation a écrit au recourant le 20 février 2020 pour lui indiquer qu’elle allait examiner la situation à la suite de son courrier du 8 février 2020, annonçant que sa fille n’était plus domiciliée chez sa mère, puis le 28 mai 2020 pour l’informer qu’elle était en train de traiter les nouvelles informations concernant la garde de sa fille, que cet arrêt relève également que la Caisse de compensation a suspendu le paiement de la rente complémentaire pour enfant de B.M.________ dès le 1er juin 2020 dans l’attente de savoir à qui cette rente devait être versée,

- 5 que l’office AI a donc bien traité les informations fournies par le recourant et a effectivement suspendu le paiement de la rente en main de la mère, qu’on ne peut reprocher à l’office AI d’avoir tardé à réagir aux informations fournies par le recourant, qu’il devait procéder à différents contrôles, en particulier en s’adressant à l’Autorité de protection de l’enfant et à la curatrice de l’enfant, qu’il a régulièrement échangé avec le recourant, qu’on ne distingue dès lors pas en quoi l’office AI aurait commis un déni de justice, que le recours du 6 janvier 2020 est manifestement mal fondé en tant que le recourant se plaint d’un déni de justice ; attendu qu’une décision rendue sur un recours irrecevable ou manifestement mal fondé doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, qu’en l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

- 6 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.M.________, - [...], curatrice auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 7 -

ZD21.009323 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.009323 — Swissrulings