405 TRIBUNAL CANTONAL AI 38/21 ZD21.005591 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 2 septembre 2021 ___________________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge instructrice Greffière : Mme Berseth * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, représentée par Me Sophie Leuenberger, avocate à Lausanne et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 al. 1 PA; art. 49 al. 5 LPGA
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que par décision du 4 janvier 2021, l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a octroyé à N.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) un quart de rente d'invalidité dès le 1er mars 2019, puis une rente entière d'invalidité depuis le 1er juillet 2019, que l'OAI a calculé le montant des rentes sur la base de l'échelle de rentes 35, qu'il a ainsi arrêté le montant de la rente due depuis le 1er janvier 2021 à 1'658 fr., tout en précisant qu'il fixerait les rentes relatives à la période courant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020 par une décision ultérieure, que par l'intermédiaire de son mandataire, l'assurée a contesté auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après : la Caisse AVS) les fondements du calcul de la rente, faisant en particulier valoir que l'échelle retenue ne prenait pas en compte les années de cotisations réalisées en France, que par courriel du 3 février 2021, la Caisse AVS a confirmé le bienfondé de ses calculs et signifié à l'assurée qu'en cas de recours, elle maintiendrait le versement de la rente en cours, que par acte du 4 février 2021, N.________, toujours par l'entremise de son mandataire, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de l'OAI du 4 janvier 2021, dont elle a conclu à l'annulation suivie d'un renvoi à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, qu'à titre préalable, elle a requis le retrait de l'effet suspensif à son recours, en ce sens que la rente d'invalidité déterminée par la décision
- 3 entreprise continue de lui être versée jusqu'à droit connu sur un éventuel calcul de rente plus favorable, que le 6 avril 2021, se fondant sur une réponse du 31 mars 2021 de la Caisse AVS, l'OAI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée, que par réplique du 30 juin 2021, la recourante a confirmé ses conclusions et a requis du tribunal qu'il rende une décision incidente sur la question du retrait de l'effet suspensif du recours, que par duplique du 2 août 2021, l'intimé a conclu "au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif et, ainsi, au maintien de celuici", que le 27 août 2021, la recourante a maintenu sa conclusion tendant à ce qu'il soit statué sur sa demande de retrait de l'effet suspensif par décision incidente, qu'aux termes de l'art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours contre une décision d'un office de l'assurance-invalidité déploie un effet suspensif, que cette règle tend à empêcher l'exécution de la décision contestée aussi longtemps qu'elle n'est pas entrée en force, que selon l'art. 49 al. 5 LPGA, dans sa décision, l’assureur peut toutefois priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment étant exceptées,
- 4 qu'en l'occurrence, par sa décision du 4 janvier 2021, l'intimé n'a pas formellement retiré l'effet suspensif à un éventuel recours qui serait déposé à l'encontre de sa décision d'octroi de rente, que toutefois, par courriel du 3 février 2021, la Caisse AVS a confirmé à la recourante qu'elle poursuivrait le versement de la rente allouée par la décision du 4 janvier 2021, même en cas de recours, que ce faisant, elle a déclaré exécuter la décision dont est recours, sans attendre son entrée en force, qu'elle a ainsi satisfait à la demande de la recourante, qui, par sa requête de retrait d'effet suspensif, tendait au versement de sa rente sans attendre l'issue de son recours, qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que la Caisse AVS aurait entretemps interrompu ses versements, que dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la requête tendant au retrait de l'effet suspensif est sans objet, qu'il sera toujours loisible à la recourante de déposer une nouvelle requête de retrait de l'effet suspensif si l'intimé devait mettre fin au versement de la rente en cours, que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ; que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
- 5 - Par ces motifs, la juge instructrice prononce : I. La requête de retrait de l'effet suspensif est sans objet. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Sophie Leuenberger (pour la recourante), à Lausanne, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :