Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.049321

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·879 mots·~4 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 405/20 - 63/2021 ZD20.049321 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 mars 2021 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’écrit daté du 9 décembre 2020, envoyé sous pli recommandé le lendemain, par lequel Q.________ (ci-après : la recourante) a déclaré faire recours contre une décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) relative à un refus de rente d’invalidité, demandant à ce que l’OAI examine son cas dans le cadre d’une expertise et exposant qu’elle « documenterai[t] l’argumentaire de [s]on recours dans un dossier [qu’elle] transmettrai[t] dans environ 1 mois », vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée sous pli recommandé le 26 janvier 2021 à la recourante, l’informant que l’acte déposé le 10 décembre 2020 ne satisfaisait aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour indiquer les motifs de son recours, et lui signifiant, qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le suivi des envois recommandés de la Poste, faisant état d’une distribution de cette ordonnance à la recourante le 29 janvier 2021, vu l’absence de réaction de la recourante, vu les pièces du dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

- 3 qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 10 décembre 2020, la recourante s’est limitée à invoquer son désaccord à l’encontre d’une décision de refus de rente rendue par l’OAI, sans avancer de réelle motivation ni de conclusion, indiquant qu’elle complèterait son argumentaire dans un délai d’un mois, que dans le délai qui lui a été accordé pour déposer un acte de recours conforme aux exigences légales, la recourante n’a pas davantage indiquer ses motifs et ses conclusions, que les motifs du recours n’ayant pas été indiqués, ni les conclusions précisées dans le délai fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, le recours s’avère irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art.

- 4 - 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20]), qu’en l’occurrence, il peut toutefois être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ((art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD20.049321 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.049321 — Swissrulings