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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.038602

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·862 mots·~4 min·5

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 312/20 - 413/2020 ZD20.038602 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2020 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t droit : Vu l’écrit non daté, envoyé sous pli recommandé le 5 octobre 2020, par lequel W.________ (ci-après : le recourant) a déclaré faire recours contre une décision rendue le 7 septembre 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) relative à un refus d’entrer en matière sur une demande de prestations, exposant « qu’il souffre toujours » et qu’il enverra « les documents nécessaires si vous le souhaitez » et priant « de bien vouloir étudier mon cas avec beaucoup de considération », vu l’avis de la juge instructrice adressé sous pli recommandé le 8 octobre 2020 au recourant, l’informant que l’écriture déposée le 5 octobre 2020 ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour indiquer les motifs de son recours, et lui signifiant, qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’extrait « Track and Trace » de la Poste, dont il ressort que le recourant a été avisé du pli recommandé le 12 octobre 2020 et qu’il n’a pas retiré l’envoi, vu le renvoi de l’avis de la juge instructrice du 8 octobre 2020 par courrier A le 22 octobre 2020, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces au dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas

- 3 conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 5 octobre 2020, le recourant s’est limité à invoquer son désaccord à l’encontre d’une décision de refus d’entrer en matière rendue le 7 septembre 2020 par l’OAI, sans avancer de réelle motivation ni de conclusion, que dans le délai qui lui a été accordé pour déposer un acte de recours conforme aux exigences légales, le recourant n’a pas davantage indiqué ses motifs et conclusions, que les motifs du recours n’ayant pas été indiqués, ni les conclusions précisées dans le délai fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, le recours s’avère irrecevable,

- 4 qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA- VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - W.________, à Lausanne, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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