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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.034365

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·949 mots·~5 min·5

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 260/20 - 365/2020 ZD20.034365 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2020 ____________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : P.________, à L.________, recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 28 août 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), refusant d’entrer en matière sur la demande de prestations déposée le 26 février 2020 par P.________, vu le recours formé contre cette décision le 3 septembre 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par P.________ (ci-après : la recourante), vu l’ordonnance de la Juge instructrice transmise par pli recommandé le 9 septembre 2020, impartissant à la recourante un délai au 9 octobre 2020 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de ce paiement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier de la recourante du 11 septembre 2020, aux termes duquel elle a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter de l’avance de frais demandée compte tenu de la modicité de ses moyens financiers, vu la demande d’assistance judiciaire déposée par la recourante le 17 septembre 2020, vu la décision du 6 octobre 2020, par laquelle la Juge instructrice a refusé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente affaire, vu la lettre du 16 octobre 2020 dans laquelle le Tribunal fédéral a classé sans suite la lettre de contestation de la recourante,

- 3 vu le courrier de la recourante du 19 octobre 2020 et ses annexes, par lequel elle a à nouveau indiqué qu’elle contestait cette décision, vu les pièces au dossier ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), la partie recourante est en principe tenue, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’alinéa 3 de cette disposition, l’autorité impartit un délai à la partie recourante pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie recourante en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;

- 4 attendu que la Juge instructrice a, par ordonnance du 9 septembre 2020, rendu la recourante attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement de frais dans le délai imparti, qui courait jusqu’au 9 octobre 2020 dans le cas d’espèce, et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que la recourante a fait usage d’une de ces possibilités en déposant une demande d’assistance judiciaire le 17 septembre 2020, que, par décision du 6 octobre 2020, la Juge instructrice a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire, que, dans le délai imparti, la recourante n’a ni effectué l’avance de frais requise ni sollicité une prolongation de délai, que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme P.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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