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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.023537

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,382 mots·~7 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 187/20 ZD20.023537 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 23 juillet 2020 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 35 LAVS ; 55 al. 1 et 56 PA ; 80 LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que, par décision du 5 juin 2020, l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé à H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) une rente entière d’invalidité de 1'606 fr. par mois, après réduction de 347 fr. par mois en raison du plafonnement, son époux percevant une rente de vieillesse, étant précisé que la décision pour la période du 1er décembre 2018 au 30 juin 2020 lui parviendrait ultérieurement, que cette rente est versée à l’assurée par la Caisse de compensation R.________ (Caisse de compensation R.________), que l’intéressée a recouru, le 22 juin 2020, contre la décision de l’OAI du 5 juin 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à ce qu’une rente entière sans plafonnement lui soit octroyée, tout en demandant l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le fond, qu’elle explique être séparée de fait d’avec son époux depuis presque vingt ans et avoir réglé leurs relations financières par convention de liquidation du régime matrimonial et séparation de biens du 22 décembre 2000 et par pacte successoral daté du même jour, que par réponse du 7 juillet 2020, l’intimé s’est référée à la prise de position de la Caisse de compensation R.________ du 3 juillet 2020, par laquelle celle-ci a relevé que faute de décision de séparation judiciaire, elle était fondée à octroyer une rente avec plafonnement et qu’elle avait interrompu le paiement de la rente en faveur de l’assurée, compte tenu de sa demande d’effet suspensif, que la Caisse de compensation R.________ a ajouté qu’à réception d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du Tribunal d’arrondissement de [...], elle calculerait, dès le mois qui suit la

- 3 date de la séparation fixée par le juge, la rente de l’assurée sans réduction de plafonnement, que, par courrier du 18 juillet 2020, la recourante a précisé que l’objet de son recours n’avait pas pour but de stopper le paiement de sa rente mensuelle mais bien que celle-ci soit versée intégralement, sans réduction de plafonnement, et que, partant, l’effet suspensif concernait strictement la réduction mensuelle de 347 francs, qu’elle a en outre indiqué qu’elle et son époux avaient présenté une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal d’arrondissement de [...], pièces à l’appui, qu’aux termes de l’art. 35 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150% du montant maximal de la rente de vieillesse si (a) les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ; (b) un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité, que l’al. 2 de cette même disposition stipule qu’aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivement plus en ménage commun suite à une décision judiciaire, que le texte de l’art. 35 al. 2 LAVS est clair et n’autorise aucune interprétation dans le sens voulu par la recourante, qu’en effet, sont réputés ne plus vivre en ménage commun au sens de cette disposition les époux dont la séparation (de fait) a été constatée par le juge dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps ou par le biais d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, voire de mesures provisionnelles (ch. 5511 DR [Directive concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale]),

- 4 qu’en l’espèce, les époux [...] sont séparés uniquement de fait, dans la mesure où leur séparation n’a pas été entérinée par une décision judiciaire, que, dès lors, un « déplafonnement » des rentes n’entrent pas en ligne de compte en l’état, au vu des dispositions légales en vigueur, que la recourante est toutefois invitée à transmettre sans délai une décision de séparation judiciaire (notamment une éventuelle convention de mesures protectrices de l’union conjugale [MPUC] ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé de MPUC) à la Caisse de compensation R.________, qu’à la lecture de l’écriture du 18 juillet 2020 de la recourante, on constate que celle-ci n’a manifestement pas voulu que l’entier de sa rente soit bloqué mais qu’elle entendait percevoir l’entier du montant de cette rente sans réduction en raison du plafonnement, qu’il apparaît que la recourante souhaitait en réalité requérir des mesures provisionnelles, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 1 PA et 80 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recours a effet suspensif,

- 5 qu’en vertu de l’art. 80 al. 2 LPA-VD, l’autorité administrative ou l’autorité de recours peuvent, d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif si un intérêt public prépondérant le commande, que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut également prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA), qu’en l’espèce, la décision litigieuse accorde une rente d’invalidité plafonnée à la recourante, que le droit de la recourante à une rente entière d’invalidité (non plafonnée) a ainsi été nié, qu’il s’agit donc d’une décision négative qui ne peut avoir d’effet suspensif, que la demande doit être rejetée pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée sans objet, qu’au demeurant, la demande de la recourante, interprétée comme une requête de mesure provisionnelle, devrait être rejetée sur la base d’une pesée des intérêts en présence et sur la base d’un examen sommaire du dossier (ATF 117 V 185 consid. 2b ; Jean Métral, in Anne- Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n° 66 ad art. 56), qu’en effet, même si le recours apparaît en l’état dénué de toute chance de succès, l’intérêt de l’assurée à la poursuite du versement des prestations pendant la durée du procès l’emporte nettement sur l’intérêt de l’assurance à ne pas verser des prestations auxquelles la recourante a pourtant droit (ATF 119 V 503 consid. 4), que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA),

- 6 que la recourante, n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel, elle n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD), que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Il est donné ordre à la Caisse de compensation R.________, pour l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, de verser à H.________ le montant de la rente mensuelle tel que fixé par la décision du 5 juin 2020, soit 1'606 fr. par mois, II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Caisse fédérale de compensation, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s’exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est joint au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

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