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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.022499

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·793 mots·~4 min·5

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 178/20 - 315/2020 ZD20.022499 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2020 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, représentée par Me Agnès von Beust, avocate à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à [...], intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 14 mai 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) à l’attention de S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), par laquelle l’OAI refusait à cette dernière la prise en charge des frais d’aménagement du domicile, vu le recours interjeté le 12 juin 2020 par S.________, représentée par Me Agnès von Beust, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision querellée, vu la correspondance du 4 août 2020 de l’intimé, qui renvoyait à son courrier du 11 juin 2020, adressé au conseil de la recourante, par lequel l’OAI annulait sa décision du 14 mai 2020 et indiquait que cet acte serait prochainement remplacé par une communication d’octroi d’une contribution, vu le courrier du 10 août 2020 de la juge instructeur au conseil de la recourante, lui transmettant une copie de la correspondance du 4 août 2020 et lui impartissant un délai au 3 septembre 2020 pour se prononcer sur une éventuelle radiation du rôle, le recours étant devenu sans objet, vu la correspondance du 2 septembre 2020 du conseil de la recourante, selon lequel le courrier de l’OAI du 11 juin 2020 lui avait été notifié le 17 juin 2020 et confirmant que la cause pouvait être rayée du rôle, sollicitant en outre l’octroi des dépens, dès lors que le recours devait être considéré comme fondé, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,

qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté puisqu’il a annulé sa décision du 14 mai 2020, que l’OAI a ainsi fait droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, attendu que compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de frais à la charge de l'OAI (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), qu’ayant agi avec l’assistance d’un mandataire qualifié, la recourante peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé qu’il convient de fixer à 1’500 fr., compte tenu de l'importance et de la complexité du litige et du fait que les dépens ne constituent qu’une participation aux honoraires (art. 61 let. g LPGA ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L’Office de l’assurance-invalidité versera à S.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Agnès von Beust (pour S.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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