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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.005347

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,002 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 39/20 - 71/2020 ZD20.005347 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 février 2020 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Neyroud * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 et 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte du 6 février 2020 par lequel L.________ (ci-après : la recourante) a déclaré faire recours contre une décision rendue le 16 janvier 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), au motif que celui-ci ne prenait pas en compte « la situation concrète » dans laquelle elle se retrouvait et sollicitant l’octroi d’une rente entière, vu l’avis du juge instructeur adressé sous pli recommandé le 11 février 2020 à la recourante, l’informant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai au 25 février 2020 pour indiquer en quoi elle critiquait la décision attaquée et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le retour de cet envoi à l’expéditeur, au motif qu’il n’avait pas été réclamé, vu les pièces au dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,

- 3 qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences, que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ; attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les

- 4 autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ; attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 6 février 2020, la recourante s’est limitée à invoquer son désaccord à l’encontre d’une décision rendue le 16 janvier 2020 par l’OAI, sollicitant l’octroi d’une rente entière, sans avancer de réelle motivation ou critique, qu’un délai lui a été imparti pour corriger ce vice de forme, par avis recommandé du 11 février 2020, que la recourante n’a pas retiré ce pli recommandé, qu’il est indéniable qu’elle se savait partie à une procédure, puisqu’elle l’avait elle-même initiée, qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteinte par les actes de la présente autorité judiciaire, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 11 février 2020 est réputé avoir été notifié à la recourante le 19 février 2020, dernier jour du délai de garde, que la recourante n’a ainsi pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu’elle a toutefois été dûment rendu attentive aux conséquences en cas d’inobservation de ce délai, que dans ces conditions, l’acte du 6 février 2020 est manifestement irrecevable, que la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

- 5 qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________ ; - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ; - Office fédéral des assurances sociales ; par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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