403 TRIBUNAL CANTONAL AI 365/19 - 19/2020 ZD19.048581 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2020 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : B.H.________, à […], recourante, représentée par son père P.H.________, audit lieu, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD.
- 2 - E n fait e t droit : Vu la décision rendue le 13 septembre 2019 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), déniant le droit de B.H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à une allocation d’impotence pour mineurs, vu le recours formé le 31 octobre 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par l’assurée, sous la plume de son père P.H.________, à l’encontre de cette décision, vu l’avis de la juge instructrice du 5 novembre 2019, impartissant à la recourante un délai au 5 décembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’avis de la juge instructrice du 19 décembre 2019, observant que l’avance de frais requise n’avait pas été effectuée à ce jour et fixant à la recourante un délai au 10 janvier 2020 pour se déterminer à ce propos, vu l’absence de réaction de l’intéressée dans le délai imparti ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurance sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
- 3 qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 5 novembre 2019, la recourante s’est vu octroyer un délai au 5 décembre 2019 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
- 4 que toutefois, dans le délai susdit, la recourante n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai, qu’invitée à se déterminer sur l’absence de paiement, la recourante n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti,
qu’elle n’a en particulier pas fait valoir d’élément qui l’aurait empêchée, sans sa faute, de demander l’assistance judiciaire ou de solliciter une prolongation de délai en temps utile, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.H.________ (pour B.H.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :