403 TRIBUNAL CANTONAL AI 314/19 - 35/2020 ZD19.040880 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2020 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, représentée par Procap Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 LPA-VD
- 2 - En fait et en droit : Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 29 juillet 2019 refusant l’octroi d’une rente d’invalidité à T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), vu le recours interjeté par l’assurée, représentée par Procap Service juridique, en date du 16 septembre 2019, vu la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le juge instructeur a refusé à l’intéressée le bénéfice de l’assistance judiciaire en la présente procédure de recours et lui a fixé un délai au 17 janvier 2020 pour payer une avance de frais de 400 fr. sous peine d’irrecevabilité, vu l’absence de contestation envers cette décision, vu l’avis du 3 décembre 2019 impartissant à la recourante un délai au 17 janvier 2020 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant de la possibilité de demander une prolongation de délai ou de déposer une demande d’assistance judiciaire, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu également l’absence de requête de prolongation de délai ; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
- 3 soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu qu’en l’espèce, par décision du 3 décembre 2019 puis par avis du même jour distribué le 5 décembre 2019 selon le suivi des envois recommandés, la recourante s’est vu octroyer un délai au 17 janvier 2020 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai
- 4 imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti,
qu’elle n’a pas demandé de prolongation de délai avant son échéance, qu'elle n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire en temps utile,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Procap Service juridique (pour T.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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