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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.040855

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·638 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 312/19 - 299/2019 ZD19.040855 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 septembre 2019 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 56 al. 1 LPGA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le projet de décision du 20 août 2019 de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) ayant pour objet le refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité, vu le recours du 14 septembre 2019 formé par Q.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre le projet de décision précité, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 57a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) l’office AI communique au moyen d’un préavis à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, qu’ainsi le droit d’être entendu de l’assuré prévu par l’art. 42 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) peut être respecté, qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours, qu’en vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, qu’en l’espèce, le projet de décision du 20 août 2019 n’est pas une décision au sens de l’art. 69 al. 1 let. a LAI,

- 3 qu’il constitue justement un préavis permettant le respect du droit d’être entendu, que l’OAI a par ailleurs indiqué dans ce projet qu’il rendrait ultérieurement une décision sujette à recours, que, partant, le recours est prématuré, qu’ainsi, l’écriture de l’assuré du 14 septembre 2019 s’avère irrecevable en tant que recours ; attendu que le recours étant manifestement, celui-ci relève de la compétence du magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il se justifie au surplus, en tant que de besoin, de transmettre la présente cause à l’OAI comme objet de sa compétence, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 14 septembre 2019 par Q.________ contre le projet de décision du 20 août 2019 de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle et transmise à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.

- 4 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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