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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.030063

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,132 mots·~6 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 255/19 - 257/2019 ZD19.030063 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 août 2019 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Neyroud * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 LPGA ; art. 27 al. 5, 79 al. 1, 82, 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e n droit :: Vu l’acte adressé le 28 juin 2019 à l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), par lequel Y.________ (ci-après : la recourante) a recouru à l’encontre d’une décision du 12 juin 2019 et a sollicité une prolongation de délai pour motiver ses objections, vu l’envoi du 1er juillet 2019 de l’intimé, qui a transmis le recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée sous pli recommandé le 8 juillet 2019 à la recourante, l’informant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai au 25 juillet 2019 pour indiquer les motifs de son recours et ses conclusions, et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’extrait « Track and Trace » de la Poste de suisse, dont il ressort, d’une part, que la recourante a été « avisée pour retrait » en date du 9 juillet 2019 et, d’autre part, qu’aucune opération n’a été effectuée après l’acheminement de l’envoi à l’office de retrait le même jour, vu l’absence de réaction de la recourante, vu les pièces au dossier, attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au

- 3 recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; voir également art. 38 al. 2bis LPGA), qu'une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les

- 4 autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 117 V 131 consid. 4a) ;

attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 28 juin 2019, la recourante s’est limitée à invoquer son désaccord à l’encontre d’une décision rendue le 12 juin 2019 par l’intimé, sans avancer de réelle motivation ni prendre de conclusions, que, conformément aux art. 27 al. 5 LPA-VD et 61 let. b LPGA, la juge instructrice lui a imparti, par ordonnance du 8 juillet 2019, un délai au 25 juillet 2019 pour réparer le vice susmentionné, en la rendant dûment attentive aux conséquences d’une éventuelle inobservation de la présente injonction, qu’au vu de l’absence de toute mention dans le sens d’un retrait figurant sur l’extrait « Track and Trace », il faut retenir que la recourante n’a pas retiré ce pli recommandé, bien que dûment avisée pour retrait en date du 9 juillet 2019, qu’il est incontestable qu’elle se savait partie à une procédure judicaire, dès lors qu’elle l’avait elle-même initiée par le dépôt de son recours, si bien qu’il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour être atteinte par les actes de la présente autorité, qu'en application de l'art. 38 al. 2bis LPGA, l’ordonnance de la juge instructrice du 8 juillet 2019 est par conséquent réputée avoir été reçue par la recourante le 16 juillet 2019, que dans ces conditions, il faut retenir que le tribunal a avisé correctement l’intéressée de l'octroi d'un délai au 25 juillet 2019 pour déposer un acte de recours conforme aux exigences légale, que la recourante n’a pas réagi dans ce délai supplémentaire, si bien que son recours est irrecevable,

- 5 qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

- 6 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Y.________ ; - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ; - Office fédéral des assurances sociales ; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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