403 TRIBUNAL CANTONAL AI 48/19 - 92/2019 ZD19.005121 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 avril 2019 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : P.________, au [...], recourant, représenté par Me Karim Hichri, avocat auprès d’Inclusion handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte de recours adressé le 1er février 2019 par P.________ (ci-après : le recourant), représenté par son conseil, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre une décision rendue le 20 décembre 2018 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’avis du 6 février 2019 envoyé sous pli recommandé au recourant, par son conseil, lui impartissant un délai au 8 mars 2019 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu également l’absence de requête de prolongation ou d’assistance judiciaire dans ce même délai, vu l’avis de la juge instructrice du 15 mars 2019, constatant qu’aucune avance de frais n’avait été effectuée et fixant au recourant, par l’intermédiaire de son conseil, un délai au 28 mars 2019 pour se déterminer à ce propos ou produire une preuve du paiement effectué, vu l’appel téléphonique du 18 mars 2019 de Me Hichri au greffe indiquant que dans la mesure où son client était parti sans laisser d’adresse, il n’allait pas se déterminer dans le délai imparti et estimait qu’un jugement devait être rendu en l’état du dossier, vu l’absence de réponse écrite du conseil du recourant dans le délai imparti, vu les pièces du dossier ;
- 3 attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, que selon l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, qu’aux termes de l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
- 4 respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu qu’en l’espèce, par avis du 6 février 2019, distribué le 7 février 2019 selon le suivi des envois recommandés, le recourant s’est vu octroyer un délai au 8 mars 2019 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, d’une part, et informé de la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire, d’autre part, que le recourant n’a toutefois pas effectué le versement dans le délai, ni sollicité une prolongation ou le bénéfice de l’assistance judiciaire dans ce même délai, qu’invité à se déterminer sur cette absence de paiement, le recourant n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti, son conseil ayant informé le greffe du tribunal le 18 mars 2019 que dans la mesure où son client était parti sans laisser d’adresse, il n’allait pas se déterminer dans le délai imparti et estimait qu’un jugement devait être rendu en l’état du dossier, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce :
- 5 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Hichri (pour P.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :