403 TRIBUNAL CANTONAL AI 25/19 - 34/2019 ZD19.003054 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 février 2019 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Neyroud * * * * * R.________, à [...], recourant, _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 7 janvier 2019 par R.________ à l’encontre d’une décision rendue le 5 décembre 2018, lui refusant un droit aux prestations ; vu l’ordonnance expédiée le 9 janvier 2019 sous pli recommandé au recourant, par laquelle la juge instructrice l’a informé qu’un délai de dix jours lui était imparti afin, d’une part, de produire la décision attaquée et, d’autre part, de compléter son recours en indiquant ses conclusions et en précisant les motifs pour lesquels il entendait attaquer la décision en question, le recourant étant averti que sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou irrecevable conformément aux art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), vu l’appel téléphonique du recourant le 18 janvier 2019, indiquant ne pas avoir pu retirer le pli recommandé et transmettant sa nouvelle adresse, vu l’enveloppe contenant l’ordonnance précitée parvenue en retour au greffe du tribunal de céans le 22 janvier 2019, sur laquelle figurait la mention « non réclamé », vu la correspondance du 22 janvier 2019 adressée en courrier A et sous pli recommandé au recourant à sa nouvelle adresse, par laquelle la juge instructrice lui a transmis copie de l’ordonnance du 9 janvier 2019 et l’a informé que le délai de dix jours imparti commençait à courir au lendemain de la fin du délai de garde postal, soit dès le 18 janvier 2019, de sorte qu’il lui appartenait de donner suite à l’ordonnance dans ce délai sous peine de présomption de retrait ou d’irrecevabilité du recours,
- 3 vu l’enveloppe contenant la lettre précitée parvenue en retour au greffe du tribunal de céans le 4 février 2019, sur laquelle figurait la mention « non réclamé », attendu que selon l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD), que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), qu’un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale
- 4 de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 et 123 III 492 consid. 1 et les références) ; attendu que, par pli recommandé du 9 janvier 2019, la Cour de céans a rendu le recourant attentif au fait que son recours ne répondait pas aux exigences légales en la matière et a indiqué qu’il avait la possibilité de compléter son écriture dans le délai imparti, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable, que le recourant n’a pas retiré ce pli recommandé, que malgré les explications complémentaires reçues lors de son appel téléphonique du 18 janvier 2019, le recourant n’a pas réagi à la correspondance subséquente du 22 janvier 2019, par laquelle la juge instructrice lui a transmis copie de l’ordonnance précitée et l’a informé du délai pour agir et des conséquences de son inaction, qu’il n’a au demeurant pas retiré ce dernier pli recommandé, que selon la jurisprudence précitée l’ordonnance du 9 janvier 2019 est néanmoins réputée notifiée, que compte tenu de la nature des vices de forme de l’acte du recourant et dans la mesure où celui-ci ne les a pas corrigés dans le délai, alors qu’il avait été dûment rendu attentif aux exigences découlant de la loi et des conséquences en résultant en cas d’inobservation, son recours est manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________;
- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :