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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.053347

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·815 mots·~4 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 390/18 - 4/2019 ZD18.053347 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2019 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la correspondance datée du 8 décembre 2018 et envoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 10 décembre 2018 par S.________ (ci-après : le recourant), dans laquelle le prénommé a indiqué « [faire] recours […] de la décision d’AI dès le 1er 09.2016 », vu l’ordonnance adressée le 12 décembre 2018 sous pli recommandé au recourant, dans laquelle la magistrate instructrice lui a fait savoir que son écriture du 10 décembre 2018 ne satisfaisait pas aux conditions de forme posées par la loi et lui a dès lors imparti un délai au 19 décembre 2018 pour faire parvenir la décision attaquée et pour compléter son recours, soit communiquer ses motifs et conclusions, le recourant étant averti que sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’extrait « Track and Trace » de la Poste suisse, dont il ressort que le pli recommandé susmentionné a été retiré le 14 décembre 2018, vu l’écrit du recourant daté du 18 décembre 2018 et reçu le 20 décembre 2018 par la Cour de céans, aux termes duquel l’intéressé a demandé une prolongation du délai fixé par ordonnance du 12 décembre 2018 et indiqué « personne ne comprend pourquoi je suis à l’AI du 01.09.2016 au 31.10.2017 » ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (1ère phrase),

que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en

- 3 l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, 2ème phrase),

que l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) dispose que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère phrase),

qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n’étant pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,

que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ; attendu que par son envoi daté du 18 décembre 2018, le recourant s’est contenté de demander une prolongation du délai qui lui avait été imparti le 12 décembre 2018, sans produire la décision attaquée ni développer les motifs de son recours comme le lui avait enjoint la juge instructrice, qu’il n’a dès lors pas donné suite à l’ordonnance du 12 décembre 2018, que, compte tenu de la nature formelle des vices affectant l’acte de recours et dans la mesure où le recourant ne les a pas corrigés dans le délai imparti, son recours est manifestement irrecevable,

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

- 4 qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________, - Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 5 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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