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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.048001

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,015 mots·~15 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 349/18 - 194/2019 ZD18.048001 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 juin 2019 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mmes Brélaz Braillard et Dessaux, juges Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : A.N.________, à [...], recourant, agissant par ses parents B.N.________ et C.N.________, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 42 LAI ; 37 al. 3 et 4 RAI

- 2 - E n fait : A. B.N.________ et C.N.________ ont déposé le 21 mars 2017 une demande d’allocation pour impotent auprès de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en faveur de leur fils A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 15 juillet 2013. Ils ont indiqué qu’en raison de troubles du développement (chiffre 405 OIC [ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.21]), ce dernier avait besoin d’aide pour se vêtir/se dévêtir, se coucher, manger, les soins du corps, aller aux toilettes ainsi que se déplacer/entretenir des contacts sociaux. Il nécessitait en outre un traitement de Mélatonine tous les soirs et une surveillance personnelle ininterrompue. Le même jour, B.N.________ et C.N.________ ont également déposé auprès de l’OAI un formulaire tendant à l’octroi de mesures médicales. Selon les rapports médicaux établis le 18 avril 2017 par la Dresse C.________ et la psychologue R.________, et le 1er mai 2017 par la Dresse O.________, pédiatre, l’assuré présentait un trouble du spectre autistique (chiffre 405 OIC) avec une symptomatologie modérée, ainsi qu’un retard de langage sur le versant expressif et réceptif. Il n’avait pas conscience du danger et nécessitait un accompagnement permanent et une surveillance dans toutes les activités du quotidien. Par communications du 23 janvier 2018, l’OAI a octroyé des mesures médicales à l’assuré en vue du traitement de l’infirmité congénitale 405 OIC, sous la forme de consultations pédopsychiatriques et de séances d’ergothérapie. Une enquête à domicile a été réalisée le 21 juin 2018. Dans le rapport établi le 29 juin 2018, l’enquêtrice a constaté qu’en raison d’un comportement récalcitrant, A.N.________ nécessitait de l’aide pour se vêtir

- 3 depuis juillet 2016, soit depuis l’âge de trois ans. Elle a chiffré ce besoin d’aide à 25 minutes, ce qui correspondait à un surcroît de temps de 10 minutes par rapport à un enfant du même âge sans problème de santé. L’enquêtrice a également noté que l’assuré ne s’exprimait que difficilement et avait besoin d’aide pour entretenir des contacts sociaux depuis juillet 2018, mais que le surcroît de temps lié à ce problème n’avait pas à être pris en compte. Il ressortait en outre du rapport que l’assuré n’avait pas besoin d’aide particulière pour les autres actes de la vie quotidienne et que la surveillance qu’il nécessitait était identique à celle de tout enfant de son âge. Par projet de décision du 13 juillet 2018, l’OAI a fait savoir aux parents de l’assuré qu’il entendait refuser à A.N.________ le droit à une allocation d’impotence pour mineurs. B.N.________ et C.N.________ ont présenté leurs objections par courrier du 30 juillet 2018, invoquant qu’on ne pouvait comparer la situation d’A.N.________ à celle d’autres enfants de son âge, étant donné le temps passé à le conduire à ses rendez-vous d’ergothérapie et de logopédie, à lui donner sa médication et à faire face à son comportement imprévisible, qui obligeait à une surveillance constante. Cette situation était épuisante pour la mère de l’assuré. Ils ont par ailleurs précisé que des adaptations avaient dû être faites au domicile pour la sécurité de l’enfant. Par décision du 1er octobre 2018, l’OAI a rejeté la demande d’allocation pour impotent, au motif qu’A.N.________ n’avait actuellement pas eu besoin, durant un an, d’un surcroît d’aide régulier et important par rapport aux enfants en bonne santé du même âge pour accomplir deux actes ordinaires de la vie. Si la nécessité d’une aide pour l’accomplissement de l’acte « se vêtir/dévêtir » dès l’âge de trois ans et de l’acte « déplacements/contacts sociaux » dès l’âge de cinq ans avait été reconnue, le délai légal de carence courant dès le deuxième acte n’était pas échu.

- 4 - B. Agissant pour leur fils A.N.________, B.N.________ et C.N.________ ont recouru contre cette décision le 7 novembre 2018 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à ce que le droit de leur fils à une allocation pour impotent de degré faible soit reconnu à partir du mois de mars 2016. Ils ont fait valoir qu’A.N.________ présentait des empêchements dans deux actes courants de la vie quotidienne. Dans sa réponse du 17 janvier 2019, l’OAI a maintenu sa position. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet le droit du recourant à une allocation pour impotent destinée aux mineurs, singulièrement la question de savoir s’il a besoin d’aide pour effectuer au moins deux actes ordinaires de la vie depuis une année minimum.

- 5 - 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3). b) Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, en raison de son infirmité (let. c) ; de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e). c) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les références citées), ainsi que selon les chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des

- 6 assurances sociales (OFAS), les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants : - se vêtir et se dévêtir ; - se lever, s’asseoir et se coucher ; - manger ; - faire sa toilette (soins du corps) ; - aller aux toilettes ; - se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, et établir des contacts. De manière générale, n’est pas réputé apte à un acte ordinaire de la vie l’assuré qui ne peut l’accomplir que d’une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 121 V 88 consid. 6c). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l’infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une impotence (TF 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4). d) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 5 LAI précise que les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Selon l’art. 37 al. 4 RAI, dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge en bonne santé. Un simple décalage dans l’acquisition d’un acte ordinaire de la vie ne suffit pas pour prendre en considération le besoin d’aide dans cet acte (ch. 8086 CIIAI). L’impotence due à l’invalidité d’un mineur est au surplus évaluée selon les mêmes critères que celle d’un adulte (ch. 8087 CIIAI). Afin de faciliter l'évaluation du besoin d'assistance d'autrui, l'Office fédéral des assurances sociales a établi des recommandations concernant l'évaluation de l'impotence déterminante chez les mineurs (annexe III à la CIIAI).

- 7 e) Selon l’art. 42 al. 4 LAI, l’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que contrairement au renvoi de l’art. 42 al. 4 in fine LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Dès lors que les conditions posées par cette dernière disposition s’agissant du droit à la rente d’invalidité sont applicables par analogie au domaine des allocations pour impotent, il en résulte qu’un droit à une telle prestation ne peut pas naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence (TF 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 consid. 3.1). f) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Une enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux

- 8 indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2). 4. En l’occurrence, l’enquête à domicile réalisée le 21 juin 2018 a déterminé que, par rapport à un enfant du même âge en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI), A.N.________ avait besoin d’aide pour l’acte de « se vêtir/se dévêtir » et pour l’acte de « se déplacer/entretenir des contacts sociaux ». Dans ses recommandations, l’OFAS indique qu’à trois ans, un enfant peut se vêtir et se dévêtir, quoiqu’il ait encore besoin d’aide pour quelques opérations telles que boutonner et déboutonner ses habits. Dans le rapport d’enquête, l’enquêtrice a fixé à 10 minutes le surcroît d’aide dont A.N.________ a besoin pour se vêtir par rapport à un enfant du même âge, en raison de son comportement récalcitrant, besoin qui existe depuis juillet 2016, soit depuis l’âge de trois ans. Ce point n’est pas contesté. Les recommandations de l’OFAS prévoient qu’à partir de cinq ans, un enfant noue des contacts sociaux dans son environnement proche ; son langage est la plupart du temps compréhensible, même pour ceux qui ne le connaissent pas ; il fait seul le chemin sans danger qui mène à l’école ; il connaît les règles sociales et peut tenir une conversation. En ce qui concerne A.N.________, l’enquêtrice a indiqué qu’il nécessite un surcroît d’aide pour l’acte d’« entretenir des contacts sociaux » du fait qu’il ne s’exprime que difficilement et qu’il faut le connaître pour le comprendre. Selon l’annexe III CIIAI, un tel surcroît d’aide ne peut être pris en compte par rapport à un enfant en bonne santé qu’à partir de l’âge de cinq ans. Il s’agit là de l’âge moyen – déterminant pour le début du délai d’attente – à prendre en compte pour le surcroît de soins nécessaire à l’accomplissement des actes ordinaires de la vie. Il n’y a aucune raison de s’écarter de cette limite d’âge en l’occurrence, ni des constatations faites dans le rapport d’enquête à domicile, dont la valeur probante n’est par ailleurs pas remise en cause.

- 9 - Dès lors, il est admis qu’A.N.________ nécessite un surcroît d’aide pour l’acte de « se vêtir/se dévêtir » depuis l’âge de trois ans (juillet 2016) et pour l’acte de « se déplacer/entretenir des contacts sociaux » depuis l’âge de cinq ans (juillet 2018). L’octroi d’une allocation pour impotent ne peut toutefois intervenir qu’après un délai de carence d’une année (art. 42 al. 4 in fine LAI, en lien avec l’art. 28 LAI). Or, au moment où l’OAI a rendu sa décision, soit le 1er octobre 2018, A.N.________ n’était âgé que de cinq ans et deux mois, de sorte que le besoin d’aide pour l’acte de « se déplacer/entretenir des contacts sociaux » existait depuis moins d’une année. Il en résulte qu’au moment où cette décision a été rendue, le recourant ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’octroi d’une allocation pour impotent puisque le délai de carence d’une année n’était pas encore échu pour l’acte de « se déplacer/entretenir des contacts sociaux ». C’est par conséquent à juste titre que l’OAI a refusé de le mettre au bénéfice d’une telle prestation. L’intimé a cependant expressément précisé que si, en juillet 2019, le recourant avait toujours besoin – chaque jour – d’une aide accrue par rapport aux enfants de son âge pour accomplir les deux actes précités, ses parents étaient invités à le faire savoir à l’OAI, qui reprendrait alors l’examen du droit à une allocation pour impotent. 5. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe. Toutefois, dès lors qu’il a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, l’exonération d’avances et des frais de justice, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en

- 10 rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). c) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 1er octobre 2018 est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du

- 11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme et M. B.N.________ et C.N.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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