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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.046307

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·859 mots·~4 min·5

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 329/18 - 54/2019 ZD18.046307 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 février 2019 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par Me Cvjetislav Todic, avocat, à Montreux, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé, à Vevey. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - Vu le recours formé le 25 octobre 2018 par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à l’encontre de la décision de refus de rente d’invalidité, rendue le 2 octobre 2018 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu la requête d’assistance judiciaire, accompagnée des justificatifs utiles, déposée par l’assuré le 19 novembre 2018, vu la décision de la magistrate instructrice du 21 novembre 2018, aux termes de laquelle le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 octobre 2018, comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires et désignant Me Cvjetislav Todic en qualité d’avocat d’office, vu la réponse au recours déposée le 17 décembre 2018 par l’OAI, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, vu la réplique de l’assuré, datée du 15 février 2019, par laquelle il a indiqué retirer le recours déposé le 25 octobre 2018 et requis qu’il soit statué sans frais ou que ceux-ci soit portés à la charge de l’Etat, vu la liste des opérations produite par Me Todic en annexe à la réplique précitée, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), qu’il convient de limiter les frais judiciaires à 200 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20]), lesquels sont provisoirement mis à la charge de l’Etat, dans la

- 3 mesure où le recourant dispose de l’assistance judiciaire, la décision corrélative de la magistrate instructrice l’ayant exonéré du paiement de tels frais, que le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Todic jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), que le 15 février 2019, Me Todic a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de son mandant et a fait état en tout de 7 heures et 55 minutes à partir du 3 décembre 2018, que les opérations comptabilisées entrant dans le champ temporel et matériel du mandat, l’activité de Me Todic peut en définitive être arrêtée à 7 heures et 55 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; BLV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent des débours à concurrence de 13 fr. 20 et la TVA au taux de 7,7%, ce qui représente un montant total de 1’548 fr. 95 pour l'ensemble des opérations assumées dans la présente cause, que cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, tandis que le recourant est rendu attentif au fait qu’il lui incombera de rembourser le montant corrélatif dès que sa situation financière le lui permettra (art. 123 al. 1 CPC), qu’il appartient au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Cvjetislav Todic, conseil du recourant, est fixée à 1’548 fr. 95 (mille cinq cent quarantehuit francs et nonante-cinq centimes), TVA comprise, et provisoirement supportée par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Cvjetislav Todic, à Montreux (pour B.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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