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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.034386

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,133 mots·~6 min·6

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 235/18 - 288/2018 ZD18.034386 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2018 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : A.O.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 16 al. 1 et 3 et 27 al. 4 et 5 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 7 août 2018 par A.O.________ (ciaprès : la recourante) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), signé de la main de son époux, B.O.________, lequel a indiqué que son épouse était actuellement en suivi médical dans son pays d’origine en raison d’une « rechute grave dépression nerveuse », vu l’avis de la juge instructrice adressé sous pli recommandé le 13 août 2018 à l’époux de la recourante, lui impartissant un délai de dix jours dès réception de cet acte pour produire la décision contre laquelle le recours était dirigé et l’enveloppe qui la contenait, ainsi qu’une procuration en sa faveur, signée par son épouse et l'informant qu'à défaut, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) ou déclaré irrecevable en vertu de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, vu l’enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la Cour de céans le 23 août 2018, sur laquelle figurait la mention « non réclamé », vu l’avis de la juge instructrice adressé sous pli recommandé le 10 septembre 2018 à la recourante, lui impartissant un délai de dix jours dès réception de cet acte pour produire la décision contre laquelle le recours était dirigé et l’enveloppe qui la contenait, ainsi qu’une procuration conférant pouvoir de représentation à son époux et l'informant derechef qu'à défaut, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD ou déclaré irrecevable selon l’art. 79 al. 1 LPA-VD, vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti, malgré la distribution du courrier précité le 11 septembre 2018 ;

- 3 attendu que selon l'art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction, et peuvent se faire assister, qu’aux termes de l’art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite, que de l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer le vice (ATF 104 Ia 403 consid. 4e ; 94 I 523 ; 92 I 13 consid. 2 ; confirmés in : TF [Tribunal fédéral] 5A_812/2011 du 21 janvier 2013 consid. 3.1.2 ; 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1 ; 2P.329/2005 du 12 juin 2006 consid. 2.2.1 in : RF 62/2007 p. 305), qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD ; cf. également art. 61 let. b LPGA [loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.2.3),

- 4 qu’en l’espèce, le recours du 7 août 2018 interjeté par l’époux de la recourante est dépourvu de procuration lui conférant un pouvoir de représentation, qu’en outre, l’intéressée n’a pas joint à son envoi la décision litigieuse, que, conformément aux art. 27 al. 5 LPA-VD et 61 let. b LPGA, la juge instructrice a imparti, par ordonnance du 13 août 2018, un délai à l’époux de la recourante – laquelle séjournait alors à l’étranger pour des motifs médicaux – pour réparer les vices susmentionnés, en le rendant dûment attentif aux conséquences d’une éventuelle inobservation de la présente injonction, que le courrier recommandé étant revenu en retour faute d’être réclamé, la juge instructrice a imparti, par ordonnance du 10 septembre 2018, un délai à la recourante pour réparer les vices susmentionnés, en le rendant dûment attentive aux conséquences d’une éventuelle inobservation de la présente injonction, que l’intéressée a retiré cette ordonnance le 11 septembre 2018, attendu qu’en l’espèce, le délai de dix jours pour produire la procuration venait à échéance le 21 septembre 2018, que la recourante n'a pas procédé dans le délai imparti, que compte tenu de la nature des vices de forme de l’acte de la recourante et dans la mesure où celle-ci ne les a pas corrigés dans le délai, alors qu’elle avait été dûment rendue attentive aux exigences découlant de la loi et des conséquences en résultant en cas d’inobservation, son recours est manifestement irrecevable,

- 5 qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA)

- 6 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.O.________, à [...], - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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