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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.030123

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,192 mots·~36 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 226/18 - 173/2019 ZD18.030123 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 mai 2019 __________________ Composition : Mme DURUSSEL, présidente Mmes Brélaz Braillard et Berberat, juges Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 16 LPGA ; art. 28 al. 2 et 28a al. 1 LAI ; art. 26 al. 2 RAI

- 2 - E n fait : A. a) A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1995 a séjourné en Suisse de manière ininterrompue depuis sa naissance. Elle est au bénéfice d’un permis C. b) Le 24 octobre 2010, l’assurée a été victime d’un accident de la circulation routière, subissant un traumatisme crânio-cérébral (TCC) sévère avec des difficultés neuropsychologiques séquellaires (lenteur, difficultés exécutives et de mémoire antérograde), une parésie cubitale traumatique (rapport du 7 mars 2012 de la Dresse E.________ et du Dr G.________, spécialistes en pédiatrie à l’Unité de neuropédiatrie et de neuroréhabilitation pédiatrique du Centre hospitalier B.________ [ci-après : le Centre hospitalier B.________]), ainsi qu’une neuropathie optique à gauche post-TCC sévère avec cécité séquellaire (rapport du 27 juillet 2011 de l’Hôpital C.________). Des signes de la lignée anxio-dépressive sont ensuite apparus (rapports du 21 novembre 2015 de la neuropsychologue D.________ et du 5 octobre 2015 de l’Unité de neuropédiatrie et de neuroréhabilitation pédiatrique du Centre hospitalier B.________). c) La Cour retient qu’avant l’accident survenu le 24 octobre 2010, l’assurée envisageait une formation d’« éducatrice de la petite enfance », en se fondant sur les divers éléments suivants, étant précisé que ce point n’a d’ailleurs pas été contesté par l’autorité intimée. Selon le rapport du 7 mars 2012 de la Dresse E.________ et du Dr G.________ de l’Unité de neuropédiatrie et de neuroréhabilitation pédiatrique du Centre hospitalier B.________, au moment de son accident, l’assurée suivait le cursus scolaire en voie secondaire générale (VSG) soit la filière qui préparait les écoliers à l’entrée dans les formations professionnelles par apprentissage et à l’école de diplôme du gymnase. Il ressort du même rapport que l’assurée a redoublé la 9e année VSG en

- 3 raison des absences dues à l’accident. Dans le rapport précité, les médecins ont en outre exposé ce qui suit : « A.________ a déjà fait des projets pour son avenir, elle désire devenir éducatrice de la petite enfance. Elle a déjà fait un premier stage en garderie la veille de la consultation qui s’est très bien passé. Elle ne s’est même pas sentie fatiguée. Afin de pouvoir suivre une telle formation, elle aura besoin d’effectuer une année de stage mais elle n’a actuellement pas trouvé de place et pense donc soit aller au gymnase si elle arrive à obtenir les points nécessaires d’ici la fin de l’année scolaire soit faire une année OPTI [ndr : Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l’Insertion professionnelle] avant de commencer le stage et l’apprentissage en garderie. Elle désire surtout pouvoir entrer au gymnase mais ne se fait pas d’illusions quant aux difficultés qu’elle pourra rencontrer. Elle aimerait tout au plus essayer, quitte à ne suivre les cours qu’une année. » Au printemps 2012, l’assurée envisageait encore de suivre le gymnase en voie diplôme si elle avait les points nécessaires, ou sinon d’effectuer un apprentissage en garderie. Dans son rapport du 16 mai 2012, F.________ (neuropsychologue, Dr Psych.) à l’Unité de neuropédiatrie et de neuroréhabilitation pédiatrique du Centre hospitalier B.________, a ainsi exposé ce qui suit (pp. 1 et 2) : « […] Elle est actuellement en 9e année VSG et il est prévu qu’elle obtienne son certificat de fin d’études en juillet prochain. Pour la suite, A.________ a trouvé un stage d’une année en garderie à 70% dans le but de réaliser un pré-apprentissage d’éducatrice de la petite enfance par la suite. Cependant, si elle obtient les points nécessaires à l’entrée en voie diplôme au Gymnase son stage serait annulé. […] […] Il resterait des difficultés lorsque A.________ doit se concentrer et qu’il y a du bruit autour d’elle. […]. […] Elle espère toutefois pouvoir aller au gymnase l’année prochaine, même si cela s’avérait difficile et coûteux pour elle. […] » En outre, le Service de réadaptation de l’assurance-invalidité (AI) a établi un rapport initial le 16 avril 2013, dont on extrait ce qui suit (pp. 2-3) : « […] A.________ est une jeune fille volontaire, s’investissement [sic] pleinement dans ses études, malgré ses difficultés de concentration, de vision et ses douleurs. […].

- 4 - […] 2.2. Scolarité de l’assuré : Elle a redoublé la 9ième VSG en raison de son accident. Elle a manqué 9 mois de scolarité. Durant cette seconde 9ième, A.________ a bénéficié de l’aide d’une enseignante spécialisée ainsi que de cours d’appuis en mathématiques. Elle a obtenu son certificat de fin de scolarité VSG en juillet 2012 et s’est inscrite à l’Opti. […]. 2.3. Formation professionnelle : Aucune. A.________ a fait de nombreux stage en garderie car son projet initial était de suivre une formation d’éducatrice de la petite enfance. Elle a renoncé à ce projet car n’a pas pu poursuivre le gymnase d’une part et le cadre de travail était trop bruyant. […] » L’assurée a également produit en procédure contentieuse un texte rédigé à l’occasion de l’audience de jugement pénal du 21 mai 2014, tenue dans la cause dirigée contre l’auteur de l’accident, dans laquelle elle expose avoir dû « renoncer à [son] rêve de faire éducatrice de la petite enfance. » La volonté de devenir éducatrice de la petite enfance ressort également du compte-rendu de la séance de réseau du 23 novembre 2015 à laquelle a, entre autre, participé la psychologue de l’OAI. Ledit compterendu expose notamment ce qui suit : « Le projet professionnel de A.________ avant son accident : A.________ se destinait à rejoindre le Gymnase pour l’obtention d’un baccalauréat, puis de suivre une formation d’éducatrice de la petite enfance. » B. a) En date du 4 juillet 2012, A.________ a déposé une demande de prestations de l’AI pour assurés âgés de moins de vingt ans révolus. b) Par communication du 12 octobre 2012, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé à l’assurée un droit à l’orientation professionnelle pour déterminer ses possibilités de réinsertion professionnelle. c) Selon le rapport du Service REA de l’AI du 16 avril 2013 (pp. 2-3), l’assurée a renoncé à la formation d’éducatrice de la petite

- 5 enfance en raison du bruit, de l’excitation présente dans les garderies et de l’impossibilité de poursuivre les études gymnasiales. Avec l’aide de l’OAI, qui lui a accordé des mesures de réadaptation professionnelle et des indemnités journalières, l’assurée a entrepris au mois de septembre 2012 un apprentissage (rapport du 28 septembre 2012 de la Dresse E.________ et du Dr G.________) qui a abouti à l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employée de commerce en été 2016 (rapport du Service REA de l’AI du 16 avril 2013, pp. 3-4 ; communications de l’OAI des 23 avril 2013, 6 janvier, 22 juillet 2014, 31 juillet 2015 et 19 février 2016 ; compte-rendu de la séance de réseau du 23 novembre 2015 ; note d’entretien du 28 juin 2016). Dans le bilan annuel de suivi socioprofessionnel du 4 juillet 2016, la Fondation U.________ a notamment écrit ce qui suit : « A.________ est une personne travailleuse. Elle est capable de passer beaucoup de temps pour apprendre ses cours. […]. Malgré ses difficultés, A.________ a su s’adapter et trouver les ressources pour arriver à ses fins. » Dans son rapport final du 15 juillet 2016, le Service REA de l’AI a aussi reconnu le travail fourni par l’assurée en ces termes : « […] Des cours d’appuis ont été mis en place par le biais d’U.________. Avec beaucoup de travail et de soutien A.________ a obtenu son CFC d’employé de commerce, cf rapport du centre du 04.07.2016 […] » Durant sa formation, l’assurée a perçu des indemnités journalières de l’AI du 12 septembre 2014 au 31 juillet 2016, puis du 3 avril 2017 au 30 septembre 2017. d) L’assurée a bénéficié d’une mesure d’aide au placement, soit de deux stages comme employée de commerce durant l’année 2017 (communications de l’OAI du 15 juillet 2016, 3 avril, 1er mai, 19 juillet et 7 décembre 2017). Le second stage a abouti à un engagement en contrat

- 6 de durée indéterminée à 40 % pour un salaire mensuel de 1'746 fr. 65, versé treize fois l’an. e) Par projet d’acceptation de rente du 22 mars 2018, confirmé par décision du 8 juin 2018, l’OAI a octroyé à l’assurée un quart de rente à compter du 1er août 2016 sous déduction des indemnités journalières octroyées du 3 avril 2017 au 30 septembre 2017. Se fondant sur un revenu sans atteinte à la santé à 100 % comme employée de commerce de 61'275 fr. 30 (cf. calcul du salaire exigible du 12 mars 2018 qui retient l’ESS 2014, TA1, indexé de 2014 à 2018) et sur un revenu avec atteinte à la santé pour une activité à 60 % et un abattement de 10 % de 33'088 fr. 65, l’OAI a considéré que la perte de revenu atteignait 28'186 fr. 65 et correspondait à un degré d’invalidité de 46 %. La décision de la Caisse de compensation a fixé la rente à 392 fr. dès le 1er juillet 2018, précisant que la décision pour la période du 1er août 2016 au 30 juin 2018 serait communiquée ultérieurement. C. a) Le 11 juillet 2018, A.________, assistée de Me Corinne Monnard Séchaud, a recouru contre la décision du 8 juin 2018, en concluant principalement à ce que la décision du 8 juin 2018 soit réformée, en ce sens qu’elle a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2016, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2018, sous déduction du quart de rente d’invalidité déjà versé, et subsidiairement à ce que la décision soit annulée, la cause étant renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision. Dans son mémoire, elle a indiqué que le recours visait à vérifier le calcul du degré d’invalidité retenu par l’OAI, singulièrement du revenu sans invalidité qui devait se fonder, à son avis, sur celui d’une éducatrice de la petite enfance. Elle a en outre sollicité un second échange d’écritures. b) L’OAI a déposé une réponse le 15 novembre 2018, concluant au rejet du recours. L’OAI a relevé que l’assurée était âgée de quinze ans au moment de l’accident, qu’elle a réussi son certificat de fin de scolarité au mois de juillet 2012, qu’elle a trouvé une place d’apprentissage et qu’elle a obtenu un CFC d’employée de commerce au

- 7 terme de cette formation. Il a considéré cette formation professionnelle suffisante, retenant un revenu sans invalidité en tant qu’employée de commerce. Il a précisé que le cas ne concernait pas une assurée empêchée par son invalidité d’achever sa formation professionnelle et qu’aucune formation professionnelle n’avait été commencée avant l’accident du mois d’octobre 2010. c) Par son conseil, A.________ a déposé des observations complémentaires le 25 janvier 2019, réduisant ses conclusions, principalement en ce sens que la décision du 8 juin 2018 soit réformée, de sorte qu’elle ait droit à trois-quarts de rente d’invalidité dès le 1er août 2016, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2018, sous déduction des quarts de rente d’invalidité déjà versés, et subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a contesté le revenu sans invalidité, considérant que si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé, elle aurait entrepris une formation d’éducatrice de la petite enfance, et non d’employée de commerce, conformément aux divers stages qu’elle avait déjà effectués et conformément à sa volonté d’intégrer le gymnase, première étape de cette formation. Elle en a conclu qu’il convenait de prendre en compte, comme revenu sans invalidité, le salaire d’une éducatrice de la petite enfance, et non le salaire d’une employée de commerce. Se fondant sur le groupe de profession 23 de la table 17 (T17) de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), elle a considéré qu’il convenait de retenir le salaire médian de 8'753 fr. par mois, soit 105'036 fr. par an, pour les spécialistes de l’enseignement féminines dans la région lémanique. Elle en a déduit une perte de revenu annualisée de 71'947 fr. 35 et un degré d’invalidité de 68 %. Elle a observé que, si l’on retenait les branches de la santé humaine et action sociale (ESS, T1 avec un niveau de compétence 4), on obtenait un revenu mensuel de 7'538 fr. par mois, soit 90'456 francs. Opérant une moyenne entre les deux revenus tirés de l’ESS, elle a calculé un revenu moyen sans invalidité de 8'145 fr. 50, soit 97'746 fr., aboutissant à un degré d’invalidité de 66 %.

- 8 d) Par déterminations du 14 février 2019, l’OAI a maintenu ses conclusions. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement sur la détermination du revenu sans invalidité. 3. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine

- 9 d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (1re phrase). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (2e phrase). b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA). 4. a) Aux termes de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative (1re phrase). Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité (2e phrase). L’art. 26 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit des règles particulières pour les assurés qui ont été empêchés, à cause de leur invalidité, d’acquérir des connaissances professionnelles suffisantes (al. 1) ou d’achever leur formation professionnelle (al. 2). Pour ce second cas, l’art. 26 al. 2 RAI prévoit que lorsque l’assuré a été empêché par son invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

- 10 b) aa) L’art. 26 al. 2 RAI concrétise l’art. 16 LPGA dans la mesure où il détermine quel est le revenu sans invalidité à prendre en considération pour la comparaison des revenus dans la situation où la personne assurée avait déjà choisi et entrepris une formation professionnelle au moment de la survenance de l’invalidité, mais a été empêchée par celle-ci de terminer sa formation et d’exercer une activité lucrative concrète en conséquence. Cette disposition vise les assurés qui ont commencé une formation professionnelle et n’ont pas pu la terminer parce que le cas d’invalidité est survenu, mais aussi ceux qui, bien qu’ayant achevé leur formation, n’ont pas pu exercer la profession apprise en raison de leur invalidité (TF 8C_99/2016 du 24 mai 2016 consid. 3.3 in SVR 2016 IV n° 25 p. 76). Sont également concernés les assurés qui, en raison de leur invalidité, ont dû suivre une formation offrant un degré de qualification inférieur à la formation commencée ou envisagée au départ ; cette disposition s’applique donc également aux assurés qui n’ont pas été en mesure, en raison de la survenance de l’atteinte à la santé, de commencer l’apprentissage ou la formation à laquelle ils se destinaient (TF 9C_163/2017 du 2 mai 2017 consid. 4.2 ; 9C_795/2012 du 9 juillet 2013 consid. 2.1.2). Ces situations sont au demeurant décrites dans la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité éditée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans sa version au 1er janvier 2018 (CIIAI ; ch. 3039, p. 59). L’expression « formation envisagée » se réfère à la situation d’une personne jeune ayant des projets concrets en ce qui concerne sa formation mais qui devient invalide peu avant de commencer cette formation (TF 9C_163/2017 du 2 mai 2017 consid. 4.1 et 4.2 ; 8C_116/2016 du 29 mars 2016 consid. 3 in SVR 2016 IV n° 25 p. 769 ; 9C_795/2012 du 9 juillet 2013 consid. 2.1.3). En vertu de la disposition d’exécution, le revenu sans invalidité doit dans ces cas être évalué comme si la personne assurée avait achevé sa formation professionnelle et exerçait l’activité correspondante lui permettant de réaliser « le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle elle se préparait » (TF 8C_116/2016 du 29 mars 2016 consid. 3 in SVR 2016 IV n° 25 p. 76). Elle repose donc sur la fiction que l’assuré a

- 11 non seulement réussi sa formation mais a également trouvé un emploi dans la branche professionnelle y relative (TF 9C_163/2017 du 2 mai 2017 consid. 4.2 ; 9C_795/2012 du 9 juillet 2013 consid. 2.1.2). L’ESS ou les salaires recommandés par les associations professionnelles peuvent alors être utilisés pour la détermination du revenu. Il convient alors de décider dans le cas concret lequel des revenus est plus approprié (TF 8C_116/2016 du 29 mars 2016 consid. 3.2 et 3.3 in SVR 2016 IV n° 25 p. 76 ; Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 58 ad art. 28a LAI). Il est lieu ici de préciser les contextes dans lesquels ont été rendus les trois arrêts précités (TF 9C_163/2017 du 2 mai 2017 ; 8C_116/2016 du 29 mars 2016 in SVR 2016 IV n° 25 p. 769 ; 9C_795/2012 du 9 juillet 2013). L’affaire jugée le 2 mai 2017 concernait un assuré qui s’apprêtait à commencer un apprentissage de mécatronicien en automobiles. Frappé par un accident entraînant une paralysie presque complète du bras gauche, il a obtenu une maturité commerciale, avec l’aide de mesures de réadaptation professionnelle de l’AI (TF 9C_163/2017 du 2 mai 2017). La deuxième affaire concernait une assurée qui avait entamé, mais pas terminé, un CFC d’assistante-dentaire et qui avait dû se réorienter vers une activité non qualifiée d’opératrice de production en raison de son handicap (TF 8C_116/2016 du 29 mars 2016 in SVR 2016 IV n° 25 p. 76). La troisième affaire concernait une assurée qui, à la suite d’un accident vasculaire cérébral, avait dû renoncer à une maturité et à des études d’ethnologie pour obtenir un CFC de gestionnaire du commerce de détail (TF 9C_795/2012 du 9 juillet 2013). Dans les trois affaires, le Tribunal fédéral a retenu au titre de revenu sans invalidité le revenu de la profession à laquelle l’assuré se préparait et non celui de l’activité exercée à titre de substitution (TF 9C_163/2017 du 2 mai 2017 consid. 4 ; 9C_795/2012 du 9 juillet 2013 consid. 2). bb) On rappelle qu’une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des

- 12 distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1 ; 134 I 23 consid. 9.1 et la jurisprudence citée). Or, dans ses arrêts précités des 2 mai 2017, 29 mars 2016 et 9 juillet 2013, le Tribunal fédéral n’a pas opéré de distinction entre les assurés ayant achevé une formation et ceux n’ayant pas eu cette opportunité, de sorte que cette distinction ne se justifie pas (TF 9C_163/2017 du 2 mai 2017 ; 8C_116/2016 du 29 mars 2016 in SVR 2016 IV n° 25 p. 769 ; 9C_795/2012 du 9 juillet 2013). cc) L’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), éditée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), a été révisée dans sa version 2012 (sur les principaux changements, cf. notamment ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). On relèvera tout d’abord qu’en cas de référence aux statistiques de l'ESS dans leur version révisée à partir de 2012, il y a lieu d’appliquer le tableau T1_skill_level et non pas d’autres tableaux (ATF 142 V 178 ; TF 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 ; 8C_228/2017 du consid. 4.2.2) tels que celui des salaires d’usage par branche dans les sept régions suisses de l’Union syndicale suisse (TFA I 424/05 du 22 août 2006 consid. 3.2.3), des statistiques régionales ou cantonales (TF 9C_843/2015 du 7 avril 2016 consid. 5.4 ; 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références in SVR 2012 UV n° 26 p. 93) ni de se fonder sur la moyenne arithmétique de plusieurs valeurs médianes (ATF 142 V 178 consid. 2.5.7) (sur le tout, Michel Valterio, op. cit., n. 80 ad. art. 28a LAI). Le tableau T1_skill_level est fondé sur les branches économiques répertoriées par la nomenclature générale des activités économiques (NOGA 2008). Les emplois sont classés par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué et les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont donc été définis en fonction des groupes de professions

- 13 et du type de travail qui y est généralement effectué (Margit Moser- Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n. 35 ad art. 16 LPGA). Il existe neuf groupes de professions : les deux premiers regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 4, dont notamment les professions intellectuelles et scientifiques) ; le troisième regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 3) ; les cinq suivants regroupent les tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (niveau de compétence 2) ; le neuvième regroupe les tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1 ; cf. ESS 2012, brochure éditée par l’Office fédéral de la statistique, p. 11 ss). L’accent est donc désormais mis sur le type de tâches que l’assuré est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications, mais pas sur les qualifications en elles-mêmes (TF 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid.4.4 ; 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3). Contextuellement, on relève que des trois arrêts précités concernant l’application de l’art. 26 al. 2 RAI, les deux plus récents ont été rendus sur la base du tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012 (TF 9C_163/2017 du 2 mai 2017 consid. 3.2.1 ; 8C_116/2016 du 29 mars 2016 consid. 3.1 in SVR 2016 IV n° 25 p. 769) ; quant au troisième, il a été rendu sur des fondements antérieurs à la publication de l’ESS 2012 et n’apparaît pas pertinent de ce point de vue (TF 9C_795/2012 du 9 juillet 2013 consid. 2.1.4). dd) Le moment déterminant pour la comparaison des revenus est l’année de l’ouverture du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.2 ; Valterio, op. cit., n. 35 ad art. 28a LAI). En vertu du principe selon lequel la réadaptation a la priorité sur la rente (art. 8 LAI), le droit à

- 14 la rente ne prend pas naissance tant que l’assuré peut faire valoir son droit à des indemnités journalières au sens de l’art. 22 LAI (Valterio, op. cit., n. 6 ad. art. 29 LAI). 5. a) En l’occurrence, la recourante reproche à l’OAI de ne pas avoir pris en compte comme référence à titre de salaire sans invalidité le revenu d’éducatrice de la petite enfance qu’elle aurait pu obtenir si elle n’était pas devenue invalide. Contrairement à ce que soutient l’intimé, le fait que l’intéressée soit au bénéfice d’une formation n’empêche pas l’application de l’art. 26 al. 2 RAI. Il ressort en effet de l’analyse des trois arrêts du Tribunal fédéral que dans deux des cas, l’assuré était au bénéfice d’une formation qui différait de celle à laquelle il se destinait (TF 9C_163/2017 du 2 mai 2017 ; 9C_795/2012 du 9 juillet 2013) et que dans le troisième, l’assuré n’avait pas obtenu de formation et travaillait sans qualification dans une autre branche que celle à laquelle il se destinait (TF 8C_116/2016 du 29 mars 2016 in SVR 2016 IV n° 25 p. 769). Les juges fédéraux ont ainsi appliqué la disposition litigieuse à des assurés qui n’avaient pas pu entreprendre la formation qu’ils avaient concrètement envisagée en raison de la survenance de leur invalidité et qui avaient dû opter pour une formation de qualification inférieure pour la même raison. Soutenant que l’article 26 al. 2 RAI ne s’appliquerait qu’aux assurés ne bénéficiant pas d’une formation, l’intimé a méconnu le sens de cette disposition qui ressort de la jurisprudence précitée et même de la circulaire de l’OFAS (CIIAI, ch. 3039, p. 59). L’application de la disposition litigieuse retenue par l’intimé aboutit à traiter de manière différente des assurés qui ont tous pour point commun de ne pas avoir pu entreprendre la formation initialement envisagée en raison de la survenance de l’invalidité. Etablissant ainsi une distinction juridique non pertinente au regard de la situation à réglementer, l’intimé a versé dans la violation du droit fondamental de la recourante à l’égalité de traitement tel que garanti par la Constitution fédérale. Reste à examiner la portée de cette violation sur les droits aux prestations de l’assurance-invalidité.

- 15 b) En l’espèce, la recourante a notamment suivi des stages en garderie (rapport du Service REA de l’AI du 16 avril 2013). L’intimé n’a d’ailleurs pas contesté dans ses écritures le projet professionnel de l’intéressée dans le domaine de la petite enfance. Une telle volonté ressort d’ailleurs du rapport du Service REA de l’AI du 16 avril 2013, mais aussi du compte-rendu de la séance de réseau du 23 novembre 2015 à laquelle une collaboratrice de l’OAI a participé, ainsi que de la lettre à l’attention du tribunal pénal. La recourante a ainsi démontré – au degré de la vraisemblance prépondérante – qu’elle avait pour projet professionnel d’entreprendre une formation d’« éducatrice de la petite enfance », terme qu’il convient de qualifier de générique (cf. consid. 5/c/aa ci-après). Reste par conséquent à évaluer – au degré de la vraisemblance prépondérante – quel type de formation de la petite enfance la recourante pouvait mener à terme, compte tenu de la situation qui prévalait au moment de l’accident. c) aa) Le terme d’éducatrice de la petite enfance regroupe un certain nombre de formations de différents niveaux. Les titres professionnels reconnus dans le domaine de l’enfance sont ceux de diplômée d’une Haute école spécialisée (HES) dans la filière de formation « travail social » (art. 1 al. 1 LHES [loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées du 6 octobre 1995 ; RS 414.71] et art. 1 et annexe 1 OHES [ordonnance relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées du 11 septembre 1996 ; RS 414.711] ; cf. www.hesso.ch/fr/bachelor-travail-social-590.html?theme=T13) et de diplômée d’une école supérieure (ES), dans la filière « éducation de l’enfance » (cf. art. 1, 6, 8 al. 3 et annexe 1 OCM ES [Ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures du 11 septembre 2017 ; RS 412.101.61] ; www.esede.ch/presentation_de_la_prof ession.html) et les titulaires du CFC d’assistant socio-éducatif (art. 1 et 23 de l’Ordonnance sur la formation initiale CFC ASE [Ordonnance du SEFRI (Secrétariat d’Etat à la formation, à

- 16 la recherche et à l’innovation) sur la formation professionnelle initiale d'assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif du 16 juin 2005 ; RS 412.101.220.14] ; www.cpnv.ch/formations/formations-enentreprise/assistant-socio-educatif). Les tâches d’encadrement divergent entre les éducatrices titulaires d’un diplôme HES/ES et les titulaires d’un CFC d’ASE, les premières ayant des tâches pédagogiques et les secondes ayant des tâches d’assistance (cf. www.esede.ch/img/contentpages/files/Plaquette%20esede.pdf et www.cpnv.ch/fo rmations/formations-en-entreprise/assistant-socioeducatif; voir aussi kibesuisse, Lignes directrices pour les structures d’accueil de jour d’enfants en âge de scolarité enfantine et primaire 2017, p. 13 et Organisation internationale du travail, Classification internationale type des professions 2008, ch. 2342 et 5312). bb) L’accident est survenu en octobre 2010 alors que A.________ entamait sa dernière année d’école obligatoire en voie VSG qu’elle a ensuite redoublée. Au printemps 2012, elle envisageait encore de suivre le gymnase en voie diplôme (école de culture générale) si elle avait les points nécessaires, ce qui lui aurait éventuellement ouvert les filières HES et ES (Office cantonal d’orientation scolaire et professionnel, Je suis en voie générale… Et après ? éd. 2018, p. 4 ; voir aussi www.vd.ch/themes/formation/formations-gymnasiales/ecole-de-culturegenera le). A défaut, le certificat de fin de scolarité lui aurait permis, sans autre raccordement, d’effectuer un apprentissage en garderie (cf. rapport du 16 mai 2012, la neuropsychologue F.________), soit un CFC d’ASE. Le même rapport indique d’ailleurs qu’elle avait justemment trouvé un stage en garderie à cette même période. S’agissant d’un accident intervenu dans la dernière année d’école obligatoire, on doit admettre avec la recourante que son projet était suffisamment abouti pour l’année suivante s’agissant de débuter un CFC d’ASE. La réussite d’un CFC d’employée de commerce, malgré les handicaps dont elle était atteinte, montre au demeurant qu’elle aurait eu les capacités de réussir un CFC d’ASE sans atteinte à la santé. Il ressort en effet du bilan annuel de suivi socioprofessionnel 2015-2016 et du rapport

- 17 final du 15 juillet 2016 du Service REA de l’AI que l’intéressée est travailleuse, capable de consacrer beaucoup de temps à ses cours et qu’elle met à profit ses capacités d’adaptation et ses ressources. Ainsi, il n’y a aucun motif de mettre en doute le fait que la recourante avait sérieusement envisagé cette formation au départ et qu’elle avait concrètement annoncé cette intention avant la survenance de son invalidité par des mesures concrètes telles que le suivi de stage dans ce domaine, puis qu’elle a persisté dans ses intentions, même après la survenance de l’accident, en tentant de faire un stage. Elle a ensuite dû réaliser que cette activité n’était pas adaptée à ses limitations fonctionnelles. L’art. 26 al. 2 RAI est ainsi applicable puisque la recourante a été empêchée de faire cette formation en raison de son invalidité et a dû suivre une formation moins exigeante et adaptée à ses limitations fonctionnelles. cc) Pour acquérir une formation ES, la recourante aurait dû, une fois son CFC d’ASE obtenu, suivre une formation de deux ans, alternant, chaque semaine, jours de cours et journées sur le lieu de pratique, avec un contrat de travail portant au minimum sur dix-huit heures hebdomadaires (www.esede.ch/ presentation_ptm.html). Dans cette première variante, la formation aurait duré cinq ans pour aboutir à un diplôme ES. Pour autant qu’elle ait obtenu les points nécessaires, la recourante aurait pu suivre l’École de culture générale (www.vd.ch/fileadmin/user_upload/them es/formation/orientation/fichiers_pdf/filieres_infos/Fil_Info_ECG.pdf) pour une durée de formation de trois ans. Au terme de cette période et moyennant réussite du diplôme, elle aurait aussi pu accéder à une formation ES moyennant trois ans de cours et de stages ou trois ans de formation en cours d’emplois (www.esede.ch/ presentation_ptm.html). Dans cette deuxième variante, la formation aurait duré six ans pour aboutir à un diplôme ES.

- 18 - L’accès au diplôme HES « travail social » aurait nécessité de compléter le CFC d’ASE (trois ans) par la réussite d’une maturité professionnelle (un an à temps plein ou deux ans en cours d’emploi) (www.vd.ch/themes/for mation/formation-professionnelle/la-matupro-postcfc/). Il aurait aussi été possible d’accéder à la HES moyennant la réussite du diplôme de l’École de culture générale (trois ans) et d’une maturité spécialisée (un an) (www.vd.ch/themes/formation/formations-gymnasiales/ maturite-specialisee/maturite-specialisee-orientation-pedagogie-msop/). Une fois ces passerelles réussies, l’obtention d’un bachelor HES « travail social » aurait pris entre trois (études à plein temps) à cinq ans (en cours d’emploi). Dans cette troisième variante, la formation totale aurait duré entre sept et dix ans pour aboutir à un diplôme HES. Si l’on doit admettre que la recourante aurait pu réussir un CFC d’ASE, il n’est pas possible d’établir en l’espèce que la recourante aurait pu mener à terme une formation HES ou ES. Il s’agit ici d’évaluer le niveau de l’intéressée au moment de l’accident. L’on ne se trouve pas dans le cas d’une assurée en voie baccalauréat. Pour la recourante, le chemin menant à terminer un diplôme ES/HES aurait été long et parsemé de raccordements. Une projection sur une durée de cinq à dix ans depuis l’accident apparaît ainsi pour le moins aléatoire. La recourante était au moment de son accident en voie générale dont le débouché naturel n’est pas l’entrée au gymnase, mais en apprentissage. Il apparaît ainsi que le gymnase en voie diplôme n’était qu’une éventualité, conditionnée à l’obtention d’un certain nombre de points, ce qui n’est pas suffisant pour justifier qu’elle se préparait et qu’elle avait les capacités à suivre cette voie. Enfin, il n’est pas établi qu’elle avait les capacités pour suivre avec succès une formation en HES ou en ES. dd) En conséquence, le revenu sans invalidité est celui d’une personne au bénéfice d’un CFC d’ASE et non d’un CFC d’apprentie de commerce ou d’un diplôme d’éducatrice HES/ES.

- 19 d) Sans la survenance de l’accident du 24 octobre 2010, la recourante se serait destinée à un CFC d’ASE. Conformément à la jurisprudence, il convient ainsi de définir la branche économique selon sur le tableau T1_skill_level (ESS 2016, Salaire mensuel brut selon les branches économiques, le niveau de compétences et le sexe - Secteur privé et secteur public ensemble). On doit écarter le tableau T17 ou une moyenne arithmétique de plusieurs valeurs, solutions retenues par la recourante, dès lors que ce sont les types de tâches et les qualifications qui sont décisifs conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4/b/cc ci-dessus). On se réfère ensuite à la nomenclature générale des activités économiques (NOGA 2008) dans laquelle le métier d’éducatrice de garderie est coté sous la rubrique n°889100 (NOGA 2008, note explicative, p. 230), soit dans la branche de l’action sociale sans hébergement (ch. 88). S’agissant du niveau de compétence, la recourante fait valoir un niveau de compétence 4. A cet égard, le tableau TA17 de l’ESS 2012 liste les professions selon les neuf groupes retenus dans la jurisprudence et renvoie à la Classification internationale type des professions (ISCO 08), dont la liste disponible sur le site de l’Office fédéral des statistiques n’est que partiellement publiée (www.bfs.admin.ch /bfs/fr/home/statistiques/travailremuneration/nomenclatures/isco08.assetdetail.4082 546.html). Le document complet est disponible en langue anglaise sur le site de l’Organisation internationale du travail (www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/ isco08/). Selon la troisième partie de l’ISCO 08, la profession d’assistant de la petite enfance (Child car workers) figure dans le cinquième groupe (ch. 5311), de sorte qu’il convient de la placer dans le personnel soignant selon le chiffre 53 du tableau 17 de l’ESS 2012. Une telle profession du cinquième groupe relève du niveau de compétence 2 selon le tableau T1_skill_level. Au demeurant, la description des tâches de l’assistant de la petite enfance telle que

- 20 décrite par l’ISCO 08 est conforme à la description jurisprudentielle du niveau de compétence 2. e) aa) Dans le cadre d’un recours contre une décision d’octroi de rente AI, la Cour de céans vérifie d’office les calculs de l’intimé. bb) Contrairement à ce qui a été pris en compte par l’intimé dans le calcul du salaire exigible du 12 mars 2018, le moment déterminant pour la comparaison des revenus est l’année 2016, soit l’ouverture du droit éventuel à la rente à l’issue de la formation professionnelle au sens de l’art. 16 LAI. Il est également relevé que le salaire ressortant de l’ESS 2014 pour les activités des services administratifs se monte à 4'961 fr. pour un niveau de compétence 2 et non 4'811 fr. comme retenu par l’OAI dans le calcul du salaire exigible du 12 mars 2018. Si le degré d’invalidité est identique entre le calcul du salaire exigible du 12 mars 2018 et la décision litigieuse, les chiffres retenus pour le revenu avec ou sans atteinte à la santé sont différents entre les deux documents. De plus, les bases de calcul de la décision litigieuse n’ont été explicitées ni au moment de son prononcé ni dans le cadre de la procédure de recours, de sorte qu’elle est difficilement compréhensible. L’instruction de la cause étant complète, ces motifs justifient de reprendre l’ensemble du calcul du degré d’invalidité afin d’en vérifier l’incidence sur la décision entreprise. cc) Le revenu d’invalide théorique selon l’ESS, dont le principe n’est pas contesté, est celui d’une employée de commerce avec une limitation horaire de 60 % au bénéfice d’un abattement de 10 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles et du taux d’occupation. Reste à établir concrètement les revenus avec et sans invalidité.

- 21 - Selon l’ESS 2016 (T1_skill_level ; 77,79-82 Activités de services admin [sans 78] ; niveau de compétence 2), le salaire OFS sur 40 heures hebdomadaires se monte à 4'961 francs. Converti en fonction de l’horaire de travail hebdomadaire moyen de 41,7 heures (La Vie économique, tableau B 9.2), cela représente un salaire mensuel de 5'171 fr. 84, soit 62'062 fr. 11 par année. A un taux d’activité de 60 %, cela représente un salaire annuel de 37'237 fr. 27, auquel il convient encore d’ajouter un abattement de 10 %, de sorte que le revenu d’invalide se monte à 33'513 fr. 54. Fondé sur l’ESS 2016 (T1_skill_level ; 86-88 santé humaine et action sociale ; niveau de compétence 2), le salaire OFS sans invalidité sur 40 heures hebdomadaires se monte à 5'240 francs. Converti en fonction de l’horaire de travail hebdomadaire moyen de 41,7 heures (La Vie économique, tableau B 9.2), cela représente un salaire mensuel de 5'462 fr. 70, soit un revenu annuel sans invalidité de 65'552 fr. 40. Comparé au revenu d’invalide de 33'513 fr. 54, on obtient une perte de revenu de 32'038 fr. 86 (65'552 fr. 40 – 33'513 fr. 54), soit un degré d’invalidité de 48,88 %, arrondi à 49 % (ATF 130 V 121). Le degré d’invalidité est en l’espèce inférieur au prochain seuil de 50 % prévu à l’art. 28 al. 2 LAI, de sorte que la recourante a droit à un quart de rente. f) La décision entreprise allouant à la recourante un quart de rente dès le 1er août 2016, date au demeurant non contestée, doit ainsi être confirmée. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de

- 22 prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

- 23 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 8 juin 2018 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : Le greffier :

- 24 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Corinne Monnard Séchaud (pour A.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens de l’art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des arts. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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