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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.022612

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·973 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 172/18 - 193/2018 ZD18.022612 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 juin 2018 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Cause pendante entre : O.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 LPGA ; art. 27 al. 5, 79 al. 1, 82, 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t droit : Vu l’acte, non signé, du 23 mai 2018 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel O.________ (ci-après : la recourante) a recouru à l’encontre d’une décision du 24 avril 2018 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, écrivant ce qui suit : « Le 24 avril 2018, j’ai reçu une décision par laquelle l’octroi d’une rente d’invalidité m’était octroyée pour une période déterminée, plus précisément du 1er juin 2013 au 31 janvier 2014. Je ne comprends pas cette décision qui ne me paraît pas conforme à ce que je vis. Le 9 mai dernier, j’ai demandé une copie de mon dossier AI [assurance-invalidité] afin de pouvoir requérir des conseils juridiques, mais ne l’ai pas encore reçue. Je vous prie d’ores et déjà de m’octroyer un délai afin de pouvoir compléter le présent recours, n’ayant actuellement pas tous les éléments en main pour contester la décision ci-jointe. En l’état, je conclus donc, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 24 avril 2018 et à la poursuite d’une rente entière au-delà du 31 janvier 2014. » vu l’ordonnance du 31 mai 2018, reçue par la recourante le 6 juin 2018, par laquelle la juge instructrice a imparti à l’intéressée un délai de dix jours dès réception pour préciser les motifs de son recours et retourner ce dernier muni de sa signature et accompagné de la décision querellée, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable ; attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal et doit satisfaire aux exigences de l’art. 61 LPGA,

- 3 que selon l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et contenir les conclusions et les motifs du recours, la décision attaquée devant y être jointe (cf. également art. 61 let. b LPGA), qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD ; cf. également art. 61 let. b LPGA), que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), qu’en l’espèce, le recours du 23 mai 2018 est dépourvu de signature et ne contient pas de motifs à son appui, la recourante ayant requis un délai pour compléter son écriture, qu’en outre, l’intéressée n’a pas joint à son envoi la décision litigieuse, que, conformément aux art. 27 al. 5 LPA-VD et 61 let. b LPGA, la juge instructrice a imparti, par ordonnance du 31 mai 2018, un délai à la recourante pour réparer les vices susmentionnés, en la rendant dûment attentive aux conséquences d’une éventuelle inobservation de la présente injonction, que l’intéressée a retiré cette ordonnance le 6 juin 2018,

- 4 qu’elle n’y a cependant donné aucune suite, que compte tenu de la nature des vices de forme de l’acte de la recourante et dans la mesure où celle-ci ne les a pas corrigés dans le délai, alors qu’elle avait été dûment rendue attentive aux exigences découlant de la loi et des conséquences en résultant en cas d’inobservation, son recours est manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA) Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours du 23 mai 2018 est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - O.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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