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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.022593

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,350 mots·~27 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 169/18 - 373/2018 ZD18.022593 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2018 __________________ Composition : M. N E U , président Mmes Di Ferro Demierre et Durussel, juges Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, représenté par Me Yan Schumacher, avocat, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 37 al. 4 LPGA.

- 2 - E n fait : A. C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1964, souffre de troubles psychiques et comportementaux depuis l’enfance. Il n’a pas été en mesure d’acquérir une formation professionnelle. Dès les années 1980, il a exercé de manière fluctuante une activité de commerçant indépendant, avant d’être en incapacité de travail partielle, respectivement totale, à partir du début des années 1990. En date du 14 septembre 1994, il a formulé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Compte tenu d’un trouble de la personnalité et d’une dépression mélancolique chez un assuré présentant une oligophrénie, l’OAI l’a considéré incapable d’exercer une activité lucrative et fixé son degré d’invalidité à 100%. Il l’a ainsi mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er novembre 1994 par décision du 19 août 1996. Des procédures de révision d’office du droit à la rente se sont soldées par des communications de l’OAI en date des 16 novembre 1999, 26 juillet 2006 et 4 novembre 2011, maintenant le versement de la rente entière d’invalidité. B. Par pli du 11 avril 2016, l’OAI a été informé par le mandataire de l’assuré, Me Yan Schumacher, d’une procédure pénale introduite à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement [...] pour vol en bande et par métier. Vu ce renseignement, l’OAI a initié une nouvelle procédure de révision d’office. Il a rendu une décision le 22 juin 2016, par laquelle a été

- 3 prononcée la suspension du versement de la rente entière d’invalidité par voie de mesures préprovisionnelles. Dans l’intervalle, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement [...] a communiqué son jugement le 21 juin 2016, aux termes duquel l’assuré a été condamné pour tentative de vol en bande, vol en bande et par métier. L’OAI a par ailleurs pris connaissance d’une ordonnance pénale du 28 février 2014, établie par le Ministère public du canton [...], où l’assuré avait été reconnu coupable d’escroquerie, ainsi que d’un rapport d’expertise rédigé dans ce contexte le 13 octobre 2010 par le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L’expert avait retenu les diagnostics de « retard mental léger (F70) sur une ancienne psychose infantile » et de « trouble anxieux, sans précision (F41.9) » dans le cas d’une personne à la responsabilité diminuée. A également été versé au dossier de l’OAI un jugement du 24 octobre 2012 du Tribunal de première instance du canton [...], qui avait condamné l’assuré pour vols et tentative de vol. La Fondation H.________, sollicitée pour compléter un rapport médical à l’attention de l’OAI, a signalé le 9 septembre 2016 ne pas être en mesure de se prononcer, faute d’assumer le suivi de l’assuré, en dépit d’hospitalisations de ce dernier en juillet 2010 et juillet 2011. Sur mandat d’enquête de l’OAI, l’entreprise E.________ a délivré son rapport d’observation de l’assuré sur la période du 8 au 23 septembre 2016, en date du 25 septembre 2016. Par décision du 4 octobre 2016, l’OAI a formellement maintenu la suspension du versement de la rente entière d’invalidité de l’assuré par voie de mesures provisionnelles.

- 4 - C. Statuant sur le recours de l’assuré contre la décision de l’OAI du 22 juin 2016 relative aux mesures préprovisionnelles, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rendu un arrêt le 17 octobre 2016 en la cause AI 190/16 – 272/2016. Elle a rayé la cause du rôle, considérant que le recours de l’assuré était dénué d’objet au vu de l’émission de la nouvelle décision de l’OAI du 4 octobre 2016. Le médecin généraliste traitant de l’assuré, le Dr G.________, a fait parvenir son rapport à l’OAI le 18 octobre 2016, indiquant que la situation médicale de son patient s’était dégradée. Son pronostic s’avérait « catastrophique ». Ce praticien retenait les diagnostics de « dépression mélancolique sévère sans symptômes psychotiques », « troubles anxieux massifs », « phobie sociale », « léger retard mental » et « hypertension artérielle ». Son patient était totalement incapable d’exercer une activité lucrative. D. L’assuré, assisté de son conseil, a déféré la décision de l’OAI du 4 octobre 2016 à la Cour de céans par acte de recours du 2 novembre 2016. La Cour cantonale a rejeté ce recours et maintenu la suspension du versement de la rente d’invalidité, aux termes d’un arrêt du 2 mai 2017, portant numéro de cause AI 286/16 – 130/2017, lequel est entré en force. E. Mandaté dans l’intervalle par l’OAI, le Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a procédé à une expertise de l’assuré. Il a dans un premier temps requis une évaluation neuropsychologique, confiée à L.________, neuropsychologue, laquelle a communiqué ses résultats le 10 mai 2017. L’expert a dans un second temps examiné l’assuré et rédigé son rapport le 23 juin 2017. Il a conclu à une pleine capacité de travail, retenant au titre des diagnostics sans répercussions sur dite capacité un « retard mental léger » et la « production intentionnelle ou simulation des symptômes ou d’une incapacité, soit physique, soit psychologique (trouble factice) ».

- 5 - L’OAI, fondé sur les conclusions de cette expertise, a établi un projet de décision de suppression de rente avec effet rétroactif au 1er août 2002 le 10 août 2017. Il a retenu que l’assuré s’était rendu coupable d’escroquerie et que le délai de prescription de l’action pénale de 15 ans s’appliquait au cas particulier, ce qui justifiait la suppression rétroactive de la rente et rendait l’assuré sujet à la restitution des prestations servies depuis le 1er août 2002. L’assuré, avec l’assistance de son conseil, a signalé vouloir contester ce projet de décision par écriture du 20 septembre 2017. A la même date, il a requis le bénéfice de l’assistance juridique gratuite en matière administrative à compter du 23 août 2017. Par correspondance du 1er novembre 2017, l’assuré a fait parvenir ses objections à l’encontre du projet de décision du 10 août 2017, sollicitant en particulier la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique et le retrait de certaines pièces versées au dossier de l’OAI. Il a conclu à l’annulation du projet de décision incriminé et au rétablissement du versement de la rente entière d’invalidité. Il a enfin réitéré sa demande d’octroi de l’assistance juridique en procédure administrative. L’OAI a communiqué un projet de décision relatif à cette dernière requête en date du 19 février 2018, indiquant envisager de refuser l’assistance juridique pour la procédure administrative, faute de chances de succès des démarches de l’assuré. Une décision datée du 23 février 2018, reprenant la teneur du projet du 10 août 2017, a prononcé la suppression rétroactive de la rente entière d’invalidité servie à l’assuré avec effet au 1er août 2002. Subséquemment, avec le concours de la Caisse de compensation M.________, l’OAI a rendu une décision le 19 mars 2018 portant restitution des prestations indûment versées dès le 1er août 2002 à concurrence de 452'991 francs.

- 6 - E. L’assuré, représenté par Me Yan Schumacher, a formé recours contre ces décisions auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoires datés respectivement des 10 avril 2018 et 1er mai 2018. Les causes ont été enregistrées sous numéros AI 118/18 et AI 139/18. Dans la première affaire, relative à la contestation de la décision de suppression de rente du 23 février 2018, l’assuré a conclu principalement à l’annulation de cette décision et au rétablissement de son droit à une rente entière d’invalidité. Il a conclu à titre subsidiaire à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. Le magistrat instructeur a décidé de diligenter une expertise judiciaire psychiatrique, dont le mandat a été confié le 7 septembre 2018 à la Dresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Quant à la seconde affaire afférente à la décision de restitution du 19 mars 2018, la cause a été suspendue jusqu’à droit jugé dans la cause AI 118/18, selon courrier du magistrat instructeur du 7 mai 2018. F. Dans l’intervalle, l’assuré a contesté le projet de décision de refus de l’assistance juridique en matière administrative par écriture à l’OAI du 6 avril 2018. Il a fait valoir que ses griefs relatifs à l’appréciation de sa capacité de travail, à l’effet rétroactif de la suppression de la rente et au délai de prescription pénal étaient fondés, ce qui ne permettait pas de considérer que sa cause était manifestement vouée à l’échec. Dès lors, les conditions d’octroi de l’assistance juridique étaient à son sens remplies. L’OAI a confirmé la teneur de son projet de décision du 19 février 2018 et refusé d’octroyer l’assistance juridique en matière administrative aux termes d’une décision du 23 avril 2018. G. L’assuré, assisté de Me Yan Schumacher, a interjeté recours contre cette dernière décision par acte du 25 mai 2018, concluant à son

- 7 annulation et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure administrative. Il a pour l’essentiel réitéré les arguments précédemment avancés et relevé au surplus le comportement de l’OAI, à son avis constitutif d’un déni de justice formel, au vu du retard mis à statuer sur sa requête. Il a enfin sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour cette nouvelle procédure de recours. La cause a été enregistrée sous numéro AI 169/18. Le magistrat instructeur a établi sa décision le 1er juin 2018 et accordé l’assistance judiciaire à l’assuré, en l’exonérant d’avances et de frais judiciaires, ainsi qu’en désignant Me Schumacher au titre d’avocat d’office. L’OAI a fourni sa réponse le 28 juin 2018 et proposé le rejet du recours en se référant aux termes de la décision entreprise. Par réplique du 16 août 2018, l’assuré a maintenu ses conclusions et souligné l’instruction opérée par la juge instructeur dans la cause AI 118/18, soit la délivrance d’un mandat d’expertise judiciaire psychiatrique, ce qui tendait à démontrer les incertitudes subsistant sur sa capacité de travail. Le 27 août 2018, Me Schumacher a fait parvenir à la Cour la liste des activités déployées dans la présente cause. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (AI) (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]) sous réserve de dérogations expresses.

- 8 b) La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (ATF 139 V 600 ; 131 V 153 consid. 1). Elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours contre une telle décision incidente est formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de nature à causer un « préjudice irréparable » au sens de cette disposition (cf. en droit fédéral, le régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et, à ce propos : Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 17 ad art. 93 et les références citées). c) A ce stade de la procédure administrative, la contestation n’a pas trait au droit aux prestations AI requises sur fond, singulièrement au droit à une rente, mais à l’ordonnancement de la procédure, soit à l’octroi éventuel de l’assistance juridique gratuite. La contestation est ainsi de nature incidente. En pareil cas, les membres de la Cour considèrent qu’il n’y a pas lieu de déroger à la règle de la composition ordinaire à trois juges au sens de l’art. 94 LPA-VD (cf. aussi art. 37 al. 4 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), à moins que la valeur litigieuse n’atteigne pas 30'000 fr., le caractère gratuit ou onéreux de procédures afférentes à des incidents soulevés en cours d’instance étant lié au caractère gratuit ou onéreux de la procédure principale (ATF 133 V 441 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_905/2007 du 15 avril 2008).

- 9 - En l’espèce, la procédure au fond portant sur le refus ou l’octroi de prestations AI est onéreuse (art. 69 al. 1bis LAI) et la valeur litigieuse est réputée supérieure à 30'000 francs. La compétence de la Cour dans sa composition ordinaire à trois juges est dès lors donnée. d) Le présent recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. 61 let. b LPGA), est donc recevable. 2. Il s'agit d'examiner en l'espèce si l'intimé a rejeté à juste titre, par sa décision du 23 avril 2018, la demande d'assistance juridique gratuite pour la phase d'instruction administrative, déposée le 20 septembre 2017 au nom du recourant. 3. Le recourant fait également valoir que le comportement de l’intimé serait constitutif d’un déni de justice formel, du fait que ce dernier aurait tardé à rendre la décision querellée. a) Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3). Cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. Une autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références ; TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.2). L’art. 56 al. 2 LPGA prévoit expressément le recours pour déni de justice formel, soit retard injustifié. Dans une telle situation, lorsqu’il

- 10 existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2), b) En l’occurrence, le grief de la tardiveté à statuer, éventuellement commise par l’intimé, n’a plus d’objet et peut être écarté, vu l’émission de la décision entreprise. Au demeurant, quand bien même la décision relative à l’assistance juridique en matière administrative constitue une décision incidente, la loi n’impose pas que celle-ci soit rendue avant la décision sur le fond. La décision relative à l’assistance juridique peut d’ailleurs intervenir en même temps que la décision sur le fond (cf. par exemple : TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 ; 9C_628/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.2). 4. Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent, sur la base de l’art. 37 al. 4 LPGA. La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 ; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; Ueli Kieser, ATSG- Kommentar, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 27 ss ad art. 37). La jurisprudence rendue dans le cadre de l'art. 4 aCst (cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition – à savoir que la partie soit dans le besoin, les conclusions non dépourvues de toute chance de succès et l'assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les références) – continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1 ; FF 1999 4242).

- 11 - Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, mentionne l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent » (TFA I 676/04 précité consid. 6.2 et les références ; Ueli Kieser, op. cit., n° 29 ad art. 37 ; Anne-Sylvie Dupont in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 31 ad art. 37). 5. a) Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; 127 I 202 consid. 3b). Les besoins vitaux selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d’indigence soit reconnue, il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs aux besoins normaux d’une famille modeste. Les circonstances économiques au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4). b) Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées).

- 12 - L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il y a lieu de recourir aux services d’un tel mandataire parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références ; 125 V 32 consid. 4 ; TF I 676/04 du 30 mars 2006 consid.6.2). Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références citées ; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, le litige afférent au droit à une rente d’invalidité n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l'assuré, mais a en revanche une portée considérable (TF I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1 ; 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 ; TFA I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). La nécessité de l'assistance gratuite ne peut donc être admise d'emblée, mais n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit. Cela étant, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire, ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid.

- 13 - 3.1 ; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.2 et I 319/2005 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). c) S’agissant de la troisième condition cumulative imposée par l’art. 37 al. 4 LPGA, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Le procès ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 140 V 521 consid. 9 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3 et la référence citée). Dans tous les cas, les chances de succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine. L'autorité procédera dans ce contexte à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 4b ; TF I 380/06 du 5 avril 2007 consid. 4.1 et 4.2). Le Tribunal fédéral indique que le point de savoir si la cause présente dans le cas particulier des chances de succès suffisantes se détermine d’après les circonstances prévalant au moment où la requête d’assistance judiciaire est déposée, notamment sur la base des pièces versées jusqu’alors au dossier. Les éléments qui n’apparaissent qu’après le dépôt de la requête, mais qui indiquent que la requête était à l’époque fondée (ou infondée), doivent cependant être pris en considération au moment de statuer sur la requête (ATF 140 V 521 consid. 9 ; Anne-Sylvie Dupont in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], op.cit., n° 36 ad art. 37). 6. a) En l'espèce, la condition de l’indigence du recourant a été considérée comme réalisée par l’intimé aux termes de la décision querellée. Ce dernier a en effet relevé à cet égard que sa décision de

- 14 restitution pouvait « entraîner des conséquences pénibles » au vu du montant réclamé. On ajoutera que le recourant a requis et bénéficié de prestations du Service social régional de [...] de sorte qu’on peut effectivement retenir que la condition de l’indigence est réalisée (cf. courrier du 3 novembre 2017 de l’intimé au service social concerné). b) Il en va de même de la condition afférente à la complexité de l’affaire, singulièrement de la nécessité du recours à un mandataire professionnel, l’intimé ayant souligné que le cas présentait « certaines spécificités qui justifient le recours à un mandataire professionnel ». A la date de la demande d’assistance juridique gratuite, formulée le 20 septembre 2017, l’intimé avait établi le projet de décision tendant à la suppression de la rente avec effet au 1er août 2002. Il y exposait notamment que le recourant s’était à son sens rendu coupable d’escroquerie et que le délai de prescription de l’action pénale permettait de faire déployer les effets de la décision à venir 15 ans auparavant. Il annonçait par ailleurs que le recourant serait soumis à restitution les prestations servies à tort. Etant donné ces circonstances, ainsi qu’au vu des circonstances subjectives, soit des doutes quant aux diagnostics affectant effectivement le recourant et à son niveau mental, on peut concéder que ce dernier n’aurait pas été en mesure de défendre seul ses propres intérêts. Quant à l’assistance de Me Schumacher, il convient de rappeler que celui-ci a été mandaté depuis plusieurs années pour représenter le recourant. Le recours à une tierce personne dans le cadre de la procédure administrative auprès de l’intimé aurait à l’évidence engendré une perte de temps et des frais supplémentaires injustifiés (cf. à cet égard : TF 9C_668/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 et 4.2). On peut ainsi considérer avec l’intimé que la condition de la nécessité de recourir à un mandataire professionnel est également réalisée.

- 15 c) En revanche, est litigieuse la question des perspectives de succès du recourant dans le cadre de la procédure administrative auprès de l’intimé. En l’occurrence, le cas du recourant constitue un cas complexe, dans la mesure où de nombreuses mesures d’instruction ont été mises en œuvre avant que l’intimé ne puisse rendre sa décision de suppression de rente le 23 février 2018. La situation s’avérait par ailleurs peu conventionnelle vu que l’intimé a sollicité son service de lutte contre la fraude, lequel s’est adjoint les services d’un détective privé. Une expertise psychiatrique a par ailleurs été nécessaire au vu de la dichotomie entre les avis médicaux versés au dossier et les observations consignées par E.________. En outre, plusieurs procédures judiciaires ont été entamées par le recourant des suites des décisions de l’intimé sur mesures préprovisionnelles et provisionnelles. Les questions de droit posées par le cas du recourant, dûment relevées par son mandataire, relèvent également de problématiques complexes dont il n’est pas possible de prédire prima facie le résultat. En particulier, on peut observer que des doutes subsistent sur la capacité de travail effective du recourant, vu le mandat d’expertise judiciaire confié à la Dresse B.________. Même si cette mesure d’instruction a été ordonnée au stade de la procédure par devant la Cour de céans, on peut en déduire que l’état de santé du recourant est difficile à évaluer et nécessite une instruction approfondie. De même, les questions afférentes à l’effet rétroactif de la suppression de rente et à l’application du délai de prescription de l’action pénale justifient à l’évidence une analyse minutieuse. Les perspectives sur l’issue du litige apparaissent dès lors très incertaines de sorte qu’on ne peut exclure d’emblée toutes chances de succès des démarches entreprises par le recourant.

- 16 - Par conséquent, il s’agit d’admettre que la troisième condition mise à l’octroi de l’assistance juridique en matière administrative est réalisée en l’espèce. d) Il s’ensuit que l'intimé a violé le droit fédéral en rejetant la demande d'assistance juridique gratuite formulée pour le compte du recourant le 20 septembre 2017. 7. a) Le recours doit en conséquence être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision attaquée, la cause étant en tant que de besoin renvoyée à l’intimé pour l’établissement d’une décision afférentes aux honoraires de Me Schumacher dès le 20 septembre 2017 (cf. TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.1.3 soulignant que l’octroi de l’assistance judiciaire déploie ses effets à partir de la présentation de la requête corrélative). b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances est en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). L'art. 69 al. 1bis LAI prévoit toutefois une dérogation en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations AI. Le Tribunal fédéral a jugé que cette dernière disposition, en tant qu'exception au principe de la gratuité de la procédure, devait être interprétée de manière restrictive (TF 9C_639/2011 du 30 août 2012 consid. 3.4, in : SVR 2013 IV n° 2). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il, certes, considéré que le litige portant sur une demande de remboursement de prestations de l'assurance-invalidité tombait dans le champ d'application de l'art. 69 al. 1bis LAI. Ce n'était en revanche pas le cas pour des litiges relatifs à la remise d'une obligation de restituer des prestations (ATF 122 V 221 consid. 2 ; TF 9C_639/2011 précité consid. 3.2), ni pour des litiges portant sur la question de savoir si une rente de l'assuranceinvalidité devait être versée à un tiers (ATF 121 V 17 consid. 2), de même que pour ceux ayant trait à des dépens à la charge de l'OAI dans la procédure administrative (TF 9C_639/2011 précité consid. 3.3 avec renvoi à l'ATF 130 V 570 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'a pas davantage

- 17 considéré que le litige sur le montant de l'indemnité de l'avocat désigné d'office, dans le cadre d'une procédure sur l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, était assimilable à une contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité ; dès lors, l'instance cantonale n'était pas habilitée à prélever des frais judiciaires pour le litige relatif au montant de l'indemnité de l'avocat (TF 9C_639/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs expliqué que des frais de justice ne pouvaient être prélevés en application de l'art. 69 al. 1bis LAI du fait qu'une affaire portait sur un litige accessoire à un litige principal afférent à l'octroi ou au refus de prestations AI (TF 9C_639/2011 précité consid. 3.4). Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de considérer que le présent litige – portant uniquement sur le refus d'octroyer l'assistance juridique administrative – est exclu du champ d'application de l'art. 69 al. 1bis LAI (cf. au surplus : Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n° 3 ad art. 50 LPA-VD avec renvois ; ATF 138 V 122 ; art. 50 LPA-VD). De ce fait, aucun frais judiciaire ne sera perçu à l’issue de la présente procédure. c) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, fixés in casu à 1’500 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD et 7 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]), lesquels permettent de couvrir les honoraires afférents à l’intervention de Me Schumacher aux fins de la présente procédure.

- 18 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 23 avril 2018 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que le recourant a droit à l’assistance gratuite d’un avocat, soit de Me Yan Schumacher, pour la durée de la procédure administrative à partir du 20 septembre 2017. III. La cause est au surplus renvoyée à l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud pour décision fixant les honoraires de Me Yan Schumacher. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Yan Schumacher, à Lausanne (pour C.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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