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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.021646

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,343 mots·~22 min·5

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 162/18 - 46/2019 ZD18.021646 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 février 2019 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par Me Agnès von Beust, avocate, à Bienne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 21 LAI ; art. 14 RAI ; art. 2 OMAI.

- 2 - E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1991, souffre de surdité bilatérale depuis la naissance. A la suite d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité, déposée le 11 juin 1992 par ses parents auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), elle a été mise au bénéfice de mesures médicales, de moyens auxiliaires et d’une contribution pour soins spéciaux pour mineur impotent de degré faible (cf. notamment : communications des 23 septembre 1993 et 9 décembre 1993, décision du 20 juin 1994, jugement cantonal du 17 janvier 1995, communication des 9 août 1995 et 27 juin 1997). L’OAI lui a par ailleurs accordé la prise en charge des frais supplémentaires occasionnés par la formation scolaire spéciale et la formation professionnelle initiale dans l’activité d’éducatrice (cf. notamment : communications des 16 avril 1998 et 13 octobre 2009). B. En date du 9 juillet 2016, l’assurée a été emportée par une avalanche lors d’une randonnée en montagne. Atteinte principalement d’une tétraplégie incomplète de niveau sensitif C6 et moteur C5 dans le cadre d’une fracture-luxation instable C5-C6 et de polytraumatismes, elle a fait l’objet d’une hospitalisation au sein du Centre G.________ dès le 13 juillet 2016. Une nouvelle demande de prestations des suites de l’accident du 9 juillet 2016 a été déposée en son nom auprès de l’OAI le 4 août 2016, tandis que le cas a été pris en charge par l’assurance-accidents, I.________. Par correspondance du Centre G.________ du 10 octobre 2016 à l’OAI, l’assurée a requis l’aménagement de sa demeure, annexant un rapport d’évaluation de son domicile, réalisé le 22 septembre 2016 par le Centre J.________ de l’Association H.________ et accompagné de deux estimations des coûts.

- 3 - Après avoir réceptionné un rapport du 7 février 2017 de la Fédération K.________, l’OAI a décidé de prendre en charge un aménagement du garage et un accès au domicile, une contribution pour un lift d’escaliers, un accès à la terrasse, une adaptation de la salle de bains et un aménagement partiel de la cuisine du domicile de l’assurée par communications du 15 février 2017. L’assurée a quitté le Centre G.________ pour regagner son domicile le 30 mars 2017. Le 28 mars 2017, ledit centre a établi un rapport de sortie, rappelant le diagnostic de tétraplégie incomplète et les multiples traumatismes subis des suites de l’accident du 9 juillet 2016. Il a souligné que l’assurée se trouvait en chaise roulante. Il fallait partir du principe que le recouvrement d’une pleine capacité motrice et d’une pleine capacité de travail était peu probable. Une reprise d’activité thérapeutique était néanmoins planifiée à hauteur de trois fois deux heures par semaine entre avril 2017 et juin 2017 au sein de l’école secondaire [...]. Cela étant, la capacité de travail était considérée comme nulle en l’état. La rééducation devait néanmoins se poursuivre. Par communication du 29 mai 2017, l’OAI a octroyé un lit électrique à l’assurée. En outre, suite à sa demande complémentaire du 1er mai 2017 et à un rapport de la Fédération K.________ du 22 juin 2017, il a accepté la prise en charge de barres d’appui pour la salle de bains, ainsi que d’une contribution à l’acquisition d’une chaise de douche (cf. communications du 3 juillet 2017). Il a en revanche refusé d’assumer les coûts d’un fauteuil roulant manuel et d’une propulsion électrique, ceux-ci incombant à l’assurance-accidents (cf. projets de décision du 3 juillet 2017 et décisions des 15 et 19 septembre 2017). Dans le cadre de l’examen de l’aménagement complet de la cuisine de l’assurée, l’OAI a diligenté une enquête économique sur le ménage, laquelle a été effectuée le 4 octobre 2017. Le rapport corrélatif, rédigé le 10 octobre 2017, fait état des éléments suivants : « […] Atteinte à la santé selon les indications de l’assurée :

- 4 - Selon les dires de l’assurée, à l’issue de son séjour à l’hôpital [...], durant lequel l’assurée a appris avec succès à être le plus autonome possible, il a été nécessaire d’aménager la maison dans laquelle elle vit avec sa maman et ses deux sœurs afin qu’elle puisse être indépendante. Le rez-de-chaussée inférieur de la maison familiale était une solution avantageuse car il permettait l’aménagement d’un accès direct à plat depuis la rue. De plus, l’espace était suffisant pour y aménager un appartement de taille respectable et était joint à l’appartement de la famille par un escalier. Par ailleurs, la buanderie se trouvant sur cet étage, toutes les arrivées d’eau nécessaires étaient à proximité. A noter que lors de la présente enquête, tous les travaux ont été réalisés. Malgré les limitations fonctionnelles importantes, l’assurée a su retrouver une très grande autonomie grâce au séjour à [...] et à l’aménagement de l’appartement. Elle est notamment autonome pour les actes ordinaires de la vie courante, à l’exception des déplacements à l’extérieur pour lesquels elle nécessite souvent d’être accompagnée, Par ailleurs, l’assurée a trouvé un emploi pour le [...]. Elle dispense un appui pédagogique à un enfant sourd au collège [...] à hauteur de deux périodes de 45 minutes, trois fois par semaine. Limitations fonctionnelles selon les indications de l’assurée : Physiques : Marche impossible (en fauteuil roulant) ; manque de force ; port de charges uniquement très légères, motricité fine de la main droite difficile ; droitière, a appris à utiliser la main gauche ; mouvements du haut du corps limités ; surdité. Psychiques : L’assurée ne signale aucune limitation sur le plan psychique. Impotence : Besoin de l’aide d’un tiers pour les déplacements à l’extérieur, notamment le franchissement d’obstacles architecturaux. […] » L’enquêtrice a observé que, grâce à l’aménagement de sa cuisine, l’assurée bénéficiait d’un gain en autonomie de 23% dans le poste de l’alimentation et le rangement de ses courses. Elle présentait ainsi globalement des empêchements dans le ménage à hauteur de 19,9%. L’enquêtrice a préconisé l’octroi de l’ensemble des moyens auxiliaires requis dans le cadre de cet aménagement. L’OAI a dès lors rendu une décision octroyant à l’assurée des frais d’aménagement complémentaires de sa cuisine en date du 28 novembre 2017. Dans l’intervalle, à réception d’un rapport médical du 18 octobre 2017 du Centre G.________, lequel faisait état d’une situation globalement stationnaire, le Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) a rendu son avis le 31 octobre 2017 et retenu que l’assurée

- 5 présentait une incapacité totale de travail dans toutes activités depuis le 9 juillet 2016. Fondé sur ce document, l’OAI a établi un projet de décision le 10 novembre 2017, informant l’assurée de ses intentions de lui allouer une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 100%, dès juillet 2017. Une décision, conforme à ce projet, lui a été adressée le 6 février 2018. C. Entre-temps, par demande du 15 novembre 2017, l’assurée a requis la prise en charge par l’OAI des frais afférents à l’installation de stores électriques. Deux devis du 2 octobre 2017 de l’entreprise C.________SA accompagnaient cette demande et prévoyaient un total de 5'098 fr., respectivement 5'515 fr., pour l’installation de stores à rouleau dans la cuisine et le séjour de son appartement. Par projet de décision du 14 février 2018, l’OAI a envisagé de refuser la motorisation des stores en tant qu’appareil de contrôle de l’environnement, sous l’angle du chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise des moyens auxiliaires dans l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51). L’assurée, représentée par Me Agnès von Beust, a contesté ce projet le 13 mars 2018, exposant se déplacer majoritairement en fauteuil roulant et rencontrer des limitations importantes des membres supérieurs, notamment de la main droite, de sorte qu’elle n’était pas en mesure d’actionner la manivelle des stores manuels. L’électrification des stores, remplissant les critères de nécessité, d’adéquation et d’économicité, devait à son avis être prise en charge par l’OAI en vertu du chiffre 13.04* de l’annexe à l’OMAI, selon la jurisprudence fédérale applicable. L’OAI a accordé à l’assurée la prise en charge d’une contribution à l’acquisition d’une chaise de douche, mais refusé les frais afférents à une rampe d’accès au balcon familial par décisions du 20 mars

- 6 - 2018. Une communication du 26 mars 2018 lui a par ailleurs garanti la prise en charge des frais d’adaptation de son véhicule à moteur. Après avoir sollicité l’avis de son service juridique le 12 avril 2018, l’OAI a confirmé son refus de prise en charge de la motorisation des stores par décision du 17 avril 2018. Il a considéré que ni les conditions imposées par le chiffre 13.04* de l’annexe à l’OMAI (exercice d’une activité lucrative), ni celles ressortant du chiffre 15.05 de ladite annexe (contact avec l’entourage ou déplacement en fauteuil roulant électrique de manière indépendante) n’étaient remplies en l’occurrence. D. L’assurée, assistée de Me von Beust, a déféré la décision du 17 avril 2018 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 22 mai 2018. Elle a principalement conclu à l’annulation de cette décision et à la prise en charge par l’OAI des frais relatifs à la motorisation des stores, ceux-ci remplissant de son point de vue tant les conditions du chiffre 15.05 OMAI que celles du chiffre 13.04* de l’annexe à l’OMAI. Elle a également mis en exergue le droit constitutionnel au respect de sa sphère privée garanti par la possibilité de fermer ses stores. A titre subsidiaire, elle a proposé le renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, en ce sens qu’une enquête soit diligentée en vue de mesurer le bénéfice effectif généré par le moyen auxiliaire requis. Elle a par ailleurs suggéré au titre de mesure d’instruction que la détermination de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) soit sollicitée en sa qualité d’autorité de surveillance en matière d’assurance-invalidité. L’OAI a répondu au recours le 6 septembre 2018 et en a proposé le rejet, en se référant aux termes de la décision querellée, ainsi qu’à son courrier explicatif accompagnant cet acte. E n droit :

- 7 - 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA). b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit en cette matière la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). c) In casu, le recours, adressé au tribunal de céans le 22 mai 2018, contre la décision de l’intimé du 17 avril 2018 a été interjeté en temps utile. Il respecte en outre les formalités prévues par la loi au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable. d) Au vu de la valeur du moyen auxiliaire litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

- 8 - 2. Le litige porte en l’espèce exclusivement sur la prise en charge des frais afférents à la motorisation des stores au domicile de l’assurée. 3. a) En vertu de l’art. 21 LAI, l'assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). b) Faisant suite au mandat conféré par l’art. 21 al. 1, 1ère phrase, LAI précité, le Conseil fédéral a adopté l'art. 14 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), selon lequel la liste des moyens auxiliaires fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (al. 1 in initio). c) Le Département de l'intérieur a satisfait à cette délégation de compétence réglementaire en adoptant l'OMAI. Celle-ci contient une annexe dressant la liste des moyens auxiliaires auxquels peuvent recourir les assurés pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (art. 2 al. 1 OMAI). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus

- 9 nécessaires par l’invalidité (art. 2 al. 3 OMAI). Conformément à l’art. 21 al. 3 LAI, l’art. 2 al. 4 OMAI prévoit qu’un assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique ; il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. La liste contenue dans l’annexe à l’OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l’énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V 9 consid. 3.4.2 ; 121 V 260 consid. 2b ; TFA I 761/03 du 9 février 2004 consid. 2.4). 4. En l’espèce, la motorisation des stores requise par la recourante a été notamment examinée par l’intimé sous l’angle des chiffres 13.04* et 13.05* de l’annexe à l’OMAI. a) Le chiffre 13.04* de l’annexe à l’OMAI prévoit la prise en charge par l’assurance des frais d’aménagement, nécessités par l’invalidité, de locaux au lieu de travail et dans le champ d’activité habituel de l’assuré. Quant au chiffre 13.05*, il a trait aux frais d’installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d’escalier ainsi qu’à la suppression ou la modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation. Ces mesures doivent permettre à l’assuré de se rendre au travail, à l’école ou à son lieu de formation, ou d’accomplir ses travaux habituels. b) Les moyens auxiliaires désignés par un astérisque dans la liste annexée à l’OMAI, soit les moyens auxiliaires destinés à la réadaptation selon l’art. 21 al. 1 LAI, tels que ceux prévus aux chiffres 13.04* et 13.05* ci-dessus, sont accordés s’ils sont nécessaires notamment pour exercer une activité lucrative. On admet que l’assuré

- 10 exerce une activité lucrative lorsque les cotisations perçues sur le revenu annuel du travail équivalent ou dépassent le montant de la cotisation minimale AVS pour les personnes sans activité lucrative, sans qu’il soit tenu compte des salaires sociaux et des rentes. Ces moyens auxiliaires entrent également en considération pour l’accomplissement des travaux habituels. Pour les travaux dans le ménage, le droit à des moyens auxiliaires ne présuppose pas que l’assuré puisse, pour l’essentiel, tenir le ménage de façon indépendante. Il suffit que les travaux habituels atteignent un volume appréciable. Celui-ci est déterminé en fonction des activités concrètes, compte tenu de l’amélioration de la capacité de rendement obtenue grâce au moyen auxiliaire. Si les moyens auxiliaires sont coûteux, ils ne peuvent être remis que si la capacité de travail peut être notablement améliorée ou maintenue, en règle générale à un taux d’au moins 10% selon une expertise domestique. Cette limite de 10% ne doit pas être considérée comme un minimum absolu, mais comme un ordre de grandeur auquel il est possible de déroger dans les cas particuliers (cf. Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, p. 282 et 283 et références citées). c) Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a envisagé la question de la prise en charge de l’automatisation de stores en fonction des chiffres 13.04* et 13.05* de l’annexe à l’OMAI dans l’arrêt TFA I 54/06 du 19 juillet 2006, cité par la recourante. Cela étant, il s’est limité à constater que l’automatisation des stores, reconnue comme étant nécessitée par l’invalidité au terme d’une expertise au domicile, entrait dans le champ d’application des chiffres concernés et respectait les conditions du droit d’échange dans la mesure où le coût des travaux envisagés dans le cas particulier était inférieur à celui retenu dans ladite expertise (cf. arrêt cité consid. 5.1) Le Tribunal fédéral (TF) a repris cette question par arrêt ultérieur TF 9C_246/2007 du 16 octobre 2007, où il a rappelé l’exigence d’une amélioration de la capacité d’accomplir les travaux habituels d’au moins 10% dans le cas d’une demande de moyen auxiliaire en vertu du

- 11 chiffre 13.04* de l’annexe à l’OMAI. Il a considéré, avec la juridiction cantonale, que l’installation de stores avait une incidence essentiellement sur la conduite du ménage, laquelle ne comprend que 2% à 5% de l’ensemble des travaux habituels. Partant, la capacité d’accomplir les travaux habituels ne pouvait être améliorée qu’au maximum dans cette mesure, ce qui justifiait le refus de prise en charge des coûts corrélatifs (cf. arrêt cité consid. 3.1). d) En l’occurrence, il n’est pas contesté par l’intimé que la recourante n’est pas en mesure d’actionner les stores de son logement du fait de la motricité réduite de sa main droite. La recourante fait valoir que l’automatisation de ses stores lui assurerait un sommeil de meilleure qualité et permettrait une amélioration de son rendement tant dans l’exercice de son activité lucrative que dans l’accomplissement des tâches habituelles. On peut toutefois se rallier à l’opinion exprimée par le service juridique de l’intimé dans son avis du 12 avril 2018, à savoir que la mesure de l’amélioration invoquée apparaît largement inférieure au pourcentage retenu par la jurisprudence fédérale pour l’accomplissement des travaux habituels. Qui plus est, ainsi que l’a relevé le TF dans l’arrêt 9C_246/2007 précité, une telle amélioration se répercuterait essentiellement sur le poste de conduite du ménage qui représente 2% des tâches globales in casu (cf. rapport d’enquête au domicile du 10 octobre 2017). On notera au demeurant qu’au cours de l’enquête réalisée le 4 octobre 2017, la recourante n’a invoqué aucun empêchement à la conduite de son ménage. Elle n’a pas davantage mentionné de difficultés pour gérer la luminosité de son appartement et n’a à aucun moment évoqué d’inconvénients en lien avec la manipulation de ses stores manuels. On peut d’autant plus s’étonner que la recourante n’ait pas mentionné le besoin d’automatisation de ses stores dans le cadre de ladite enquête, conduite le 4 octobre 2017, tandis que que les devis liés aux travaux correspondants sont datés de deux jours auparavant, à savoir du 2 octobre 2017.

- 12 - On ne voit en outre pas que la motorisation des stores ait une répercussion sur la capacité de gain de la recourante, alors qu’une mesure simple – telle que la pose de rideaux – pourrait remplir le but recherché. On peut en effet exiger de la recourante qu’elle installe des rideaux dont le maniement serait facilité afin de se conformer à son obligation de réduire le dommage à l’assurance. Vu la jurisprudence rendue en lien avec l’application des chiffres 13.04* et 13.05* de l’annexe à l’OMAI, il y a lieu de retenir que l’automatisation des stores au domicile de la recourante n’apparaît pas constituer un moyen d’augmenter son rendement dans une mesure suffisante, tandis qu’une mesure plus simple et économique serait susceptible de remplir l’objectif concerné. 5. L’intimé a en outre analysé la requête de la recourante sous l’angle du chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI. a) Le chiffre 15.05 précité prévoit la remise d’appareils de contrôle de l’environnement lorsque l’assuré très gravement paralysé, qui n’est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu’au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d’habitation. b) Les moyens auxiliaires prévus à l’art. 21 al. 2 LAI peuvent être alloués, sans dessein de réadaptation, à un assuré qui a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle. Ces conditions sont réalisées lorsque l’on ne peut pas raisonnablement exiger de l’assuré qu’il atteigne ces buts sans l’aide du moyen auxiliaire requis. La personne assurée et son entourage ont le devoir d’aménager, dans la mesure du possible, l’exercice de leurs relations de manière à ce que l’assurance sociale soit le moins possible sollicitée (cf. Michel Valterio, op. cit., p. 288 et références jurisprudentielles citées).

- 13 c) S’agissant spécifiquement des appareils pris en charge sous l’angle du chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI, les possibilités d’établir des contacts avec son entourage et de se déplacer au lieu d’habitation sont désignées de manière alternative. L’expression « contacts avec son entourage » ne vise pas la possibilité pour l’assuré de quitter sa maison, mais celle de téléphoner, d’utiliser un système d’alarme etc. Dans le contexte d’appareils de contrôle de l’environnement, l’expression « contacts avec son entourage » ne signifie donc que la possibilité pour l’assuré d’établir des contacts minimaux (cf. Michel Valterio, op. cit., p. 315 et références citées, en particulier : TF 9C_197/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4). d) En l’occurrence, il n’apparaît pas – et la recourante ne le prétend d’ailleurs pas sérieusement – que la motorisation des stores de son appartement lui permettrait d’établir des contacts minimaux avec son entourage. Ainsi que l’a retenu l’intimé, les conditions requises par le chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI ne sont donc effectivement pas réalisées dans ce contexte. 6. On ajoutera que le dispositif litigieux n’entre pas davantage dans l’aménagement de la demeure au sens du chiffre 14.04 de l’annexe à l’OMAI, lequel décrit de façon exhaustive les aménagements de la demeure nécessités par l’invalidité pris en charge par l’assurance sociale (cf. Michel Valterio, op. cit., p. 313 et références citées, en particulier : TF 9C_573/2016 du 20 février 2017 consid. 6.3.2). 7. Eu égard à l’argumentation de la recourante, ressortant à l’art. 13 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) relatif au respect de la sphère privée, on peut réitérer que ce droit peut être garanti par la pose de simples rideaux, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de ce droit constitutionnel pour faire porter à la charge de l’intimé les frais d’automatisation des stores de son logement.

- 14 - 8. a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision rendue par l’intimé le 17 avril 2018. On ajoutera qu’une détermination de l’OFAS s’avère superflue dans le cas particulier, la jurisprudence fédérale et la doctrine citées apparaissant suffisantes pour trancher le litige. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. sont mis à la charge de la recourante qui succombe. c) N’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait prétendre à des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA).

- 15 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 17 avril 2018 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Agnès von Beust, à Bienne (pour B.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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