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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.012222

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,084 mots·~5 min·5

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 101/18 - 143/2018 ZD18.012222 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 mai 2018 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : A.Z.________, à Nyon, recourante, par son père A.Z.________, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDIÉT POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a LPGA ; art. 47 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte de recours du 21 février 2018 adressé par B.Z.________ à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à l’encontre d’une décision de l’assurance-invalidité du 2 février 2018 octroyant une rente pour l’enfant A.Z.________ liée à la rente de B.Z.________, acte transmis à la Cour de céans le 19 mars 2018 comme objet de sa compétence, vu le courrier de la Cour de céans du 23 mars 2018 adressé sous pli recommandé à B.Z.________, lui impartissant un délai au 22 avril 2018 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., avec l’indication qu’à défaut de paiement dans ce délai il ne serait pas entré en matière sur le recours et que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’avis postal reçu le 28 mars 2018 par la Cour de céans indiquant que B.Z.________ avait mis le courrier du 23 mars 2018 en attente, vu la lettre du 29 mars 2018 adressé par la juge instructrice à B.Z.________ en courrier A, lui transmettant copie du courrier du 23 mars 2018 et le rendant attentif au délai fixé pour procéder à l’avance de frais, vu le courrier adressé par la juge instructrice à B.Z.________ le 27 avril 2018, observant que l’intéressé n’avait pas versé l’avance de frais demandée et l’invitant à se déterminer à ce propos dans un délai fixé au 4 mai 2018, vu l’absence de réaction de B.Z.________, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr., que selon l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, qu’aux termes de l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,

- 4 respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu qu’en l’espèce, un délai au 22 avril 2018 a été imparti par courrier recommandé du 23 mars 2018 à B.Z.________ pour effectuer l’avance de frais, que B.Z.________ a été rendu attentif aux conséquence d’un défaut de paiement dans le délai imparti et informé de la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire, que, le délai de garde postal ayant été prolongé par l’intéressé, copie du courrier du 23 mars 2018 lui a été envoyé sous pli simple le 29 mars 2018, qu’à la suite de son recours, B.Z.________ devait s’attendre à recevoir des communications officielles, qu’il était tenu de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits (ATF 134 V 49 consid. 4 et les références), que B.Z.________ n’a demandé ni l’assistance judiciaire ni une prolongation de délai, n’a pas effectué l’avance de frais et ne s’est pas déterminé à ce propos bien qu’invité à le faire par courrier du 27 avril 2018, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.Z.________ (pour A.Z.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué pour information à : - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Me Basile Schwab, avocat, mandaté par C.Z.________, mère de A.Z.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 6 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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