402 TRIBUNAL CANTONAL AI 81/18 - 109/2018 ZD18.009224 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 avril 2018 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat à Neuchâtel, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 al. 1 LAI et 40 al. 3 RAI.
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que C.________, né en 1956, a glissé sur une plaque de glace et s’est déchiré le tendon de la cuisse droite, le 14 décembre 2015, que son employeur a annoncé l’accident à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA), qui a pris en charge le traitement médical et alloué des indemnités journalières, que l’assuré a également rempli un formulaire de détection précoce, qu’il a remis à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel le 15 septembre 2016 en indiquant qu’il était domicilié à [...], qu’au vu des renseignements communiqués, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel l’a invité à déposer une demande de prestations, lors d’un entretien qui s’est déroulé le 21 septembre 2016, que le 23 septembre 2016, l’assuré a remis à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel une demande de prestations dans laquelle il a précisé qu’il serait domicilié à [...] dès le 1er octobre 2016, qu’il a effectivement déménagé à [...] le 1er octobre 2016, que l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a transmis le dossier à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud, que le 1er février 2017, l’assuré a toutefois informé cet office du fait qu’il déménageait le jour même dans le canton de Neuchâtel, qu’à la suite de cette annonce, l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Vaud a confié un mandat de réadaptation à l’Office
- 3 de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, au titre de l’entraide administrative, que le 17 mars 2017, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a convoqué l’assuré pour un entretien, que le 20 avril 2017, le conseiller en réadaptation a toutefois proposé de renoncer à toute mesure de reclassement professionnel, que par décision du 22 mai 2017, la CNA a mis fin au paiement des indemnités journalières avec effet dès le 13 avril 2017, considérant que l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans sa profession habituelle, que l’assuré s’est opposé à cette décision, que pour sa part, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud a nié le droit à une rente de l’assurance-invalidité, par projet de décision du 14 juin 2017 et décision du 23 janvier 2018, que le 28 février 2018, l’assuré a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, en exposant que son dossier aurait dû être traité par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel au vu de son domicile au moment du dépôt de la demande, et que le dépôt d’un recours auprès des deux juridictions avait pour but d’éviter tout problème de recevabilité, que le 5 mars 2018, la Cour de céans a invité l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud a réexaminer la question de sa compétence pour, cas échéant, reconsidérer la décision litigieuse et transmettre la cause à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel ou, à défaut, pour se déterminer sur le fond et produire son dossier,
- 4 que le 4 avril 2018, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud a exposé qu’il ne reconsidérerait pas sa décision, a produit son dossier et s’est déterminé sur le fond en concluant au rejet du recours, qu’au terme de l’art. 55 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), l’office AI compétent est en règle générale celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, le Conseil fédéral étant compétent pour régler la compétence dans les cas spéciaux, que l’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure (art. 40 al. 3 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]), qu’en l’espèce, le recourant était domicilié dans le canton de Neuchâtel lorsqu’il a remis à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel le formulaire de détection précoce de même que la demande de prestations, que cet office était donc compétent pour traiter la demande, que le déménagement par l’assuré le 1er octobre 2016 ne modifiait pas cette compétence, que l’on soulignera, dans ce contexte, que si l’assuré a effectivement déménagé dans le canton de Vaud peu de temps après le dépôt de la demande, il n’en reste pas moins qu’il n’est resté domicilié que quatre mois dans ce canton, avant de redéménager dans le canton de Neuchâtel, que surtout, la CNA a rendu une décision de refus de prestation, à laquelle l’assuré s’est opposé,
- 5 qu’au vu des arguments développés par l’assuré dans la présente procédure, il paraît clair qu’en cas de maintien de sa position par la CNA, il déposera un recours devant le tribunal des assurances du canton de son domicile, soit le canton de Neuchâtel, et que le litige présentera de nombreux aspects connexes avec la procédure en matière d’assuranceinvalidité, qu’il paraît donc d’autant plus opportun que l’office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel statue sur le droit de l’assurance-invalidité, conformément à l’art. 55 al. 1 LAI, de manière à ce que l’autorité de recours soit la même en cas de maintien du refus de prester, que pour ces motifs, il n’y a pas lieu de renoncer à transmettre la cause à l’autorité administrative compétente et de se saisir du litige sur le fond, qu’il convient par conséquent d’annuler la décision litigieuse et de transmettre la cause à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel comme objet de sa compétence, que vu le sort du litige, le recourant peut prétendre des dépens (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’il convient de fixer à 1’500 fr., qu’il convient toutefois de souligner que la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel pourra tenir compte de cette indemnité dans l’hypothèse d’un nouveau recours – identique – interjeté devant cette autorité à la suite de la décision à rendre par l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Neuchâtel, que les frais de procédure sont mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).
- 6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis en ce sens que la décision rendue le 23 janvier 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud est annulée, la cause étant transmise à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel comme objet de sa compétence. II. L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens de 1’500 fr. (mille cinq cents francs). III. Les frais de justice sont fixés à 200 fr. (deux cents francs) et mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Bise (pour C.________) - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales L’arrêt est communiqué à : - Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel
- 7 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :