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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.006106

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,148 mots·~6 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 55/18 - 124/2018 ZD18.006106 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 avril 2018 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 al. 1 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA- VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte de recours adressé le 12 février 2018 (date du timbre postal) par J.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 16 janvier 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) rejetant sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, vu le courrier de la Cour de céans du 15 février 2018 constatant que l’intéressé sollicitait dans le cadre de son recours l’assistance judiciaire limitée aux frais de procédure et fixant au recourant un délai au 2 mars 2018 pour compléter la requête d’assistance judiciaire au moyen du formulaire idoine, vu le courrier du 23 mars 2018 de la Cour de céans envoyé sous pli recommandé au recourant, constatant que le courrier du 15 février 2018 était resté sans réponse et lui impartissant un délai au 22 avril 2018 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., avec l’indication qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le retour de ce courrier par la Poste, avec la mention « non réclamé », vu le courrier du 5 avril 2018, reçu le 10 avril 2018, du service social de [...] informant la Cour de céans que l’intéressé souhaite renoncer à toute procédure de recours en l’état de sa situation médicale et qu’il n’y a pas de procuration jointe à cet envoi, transmis à titre d’avis, selon ce qui a été convenu avec l’intéressé par téléphone, vu le nouvel envoi le 10 avril 2018 du courrier du 23 mars 2018 au recourant, sous pli simple,

- 3 vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le nouveau délai imparti, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr., que selon l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, qu’aux termes de l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

- 4 que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 15 février 2018, la Cour de céans a fixé au recourant un délai au 2 mars 2018 pour compléter la requête d’assistance judiciaire au moyen du formulaire idoine, que faute de réponse dans le délai imparti, par courrier du 23 mars 2018 de la Cour de céans, distribué le 26 mars 2018 selon le suivi des envois recommandés, le recourant s’est vu octroyer un délai au 22 avril 2018 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, d’une part, et informé de la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire, d’autre part, que le recourant n'a pas retourné le formulaire d’assistance judiciaire dans les délais impartis, ni même à ce jour, et n’a pas non plus versé l'avance de frais dans le délai fixé, qu’au surplus, il n’a à aucun moment de la procédure sollicité une prolongation de délai, que dans l’intervalle, soit par courrier du 5 avril 2018, le service social Lausanne a précisé que l’intéressé souhaitait renoncer à toute procédure de recours en l’état de sa situation médicale, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

- 5 attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

- 6 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - J.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances-sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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