402 TRIBUNAL CANTONAL AI 405/17 – 5/2018 ZD17.053674 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2018 __________________ Composition : M. N E U , président Mme Dessaux et M. Métral, juges Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : A.W.________, à [...], recourant pour son fils B.W.________, représenté par Me Florence Bourqui, à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE FRIBOURG, à […], intimé. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu que le 14 novembre 2017, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg a rendu une décision octroyant à A.W.________, pour son fils B.W.________ (ci-après : l’assuré), une allocation d’impotence pour mineurs, mais refusant l’octroi d’un supplément pour soins intenses, vu que le 13 décembre 2017, l’assuré, représenté par Me Florence Bourqui (Inclusion Handicap), a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud ; attendu que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, que toutefois, l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1059 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) déroge à l’art. 58 al. 1 LPGA et prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, que cette disposition fonde un for impératif et exclusif au tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, no 28 ad art. 58, p. 761), que la décision litigieuse émanant de l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg (cf. art. 40 al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]), il appartient au Tribunal cantonal du canton de Fribourg de statuer sur le recours déposé par A.W.________,
- 3 qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente pour statuer sur le recours et que celui-ci doit être déclaré irrecevable ratione loci, qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours formé le 13 décembre 2017 par A.W.________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :
- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Florence Bourqui, pour le recourant, - Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg, - Tribunal cantonal du canton de Fribourg, assorti du dossier, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :