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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD17.047309

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·678 mots·~3 min·5

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 358/17 - 349/2017 ZD17.047309 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2017 _____________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , présidente MM. Métral et Piguet Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte du 1er novembre 2017 de T.________ intitulé « recour[s] contre O.A.I » sollicitant une prolongation du délai de recours au motif qu’elle devait changer d’avocat, vu l’ordonnance du 7 novembre 2017 de la juge instructrice, envoyé sous pli recommandé, informant la recourante que le délai de recours étant fixé par la loi, il ne pouvait être prolongé, lui signifiant par ailleurs que son écriture du 1er novembre 2017 ne satisfaisait à première vue pas aux exigences légales selon lesquelles un recours devait indiquer les moyens et les conclusions du recourant, qu’à cet égard, la juge instructrice a invité la recourante à compléter, dans un délai de dix jours dès réception de l’ordonnance, son écriture en indiquant ce qu’elle demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée, et à produire cette dernière, que la juge instructrice a en outre informé la recourante qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti, malgré la distribution du courrier précité le 9 novembre 2017 ;

attendu qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, en relation avec l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, que l’autorité de recours renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD),

- 3 qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, tout en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), qu’en l’espèce, l’acte de recours déposé par T.________ le 1er novembre 2017 ne contient ni moyens ni conclusions, que la recourante n’a pas corrigé les vices de forme de son acte dans le délai imparti, qu’elle a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de la loi et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que dans ces conditions, le recours, réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, doit être déclaré irrecevable, que la procédure sommaire prévue par l'art. 82 LPA-VD est applicable, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (cf. art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - T.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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