403 TRIBUNAL CANTONAL AI 306/17 - 246/2018 ZD17.041135 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 août 2018 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Neyroud * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Karim Armand Hichri, à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 25 et 53 LPGA ; art. 22 et 47 LAI
- 2 - E n fait : A. Par décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 3 juillet 2000, Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) née en [...], sommelière de profession, a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité avec effet au 11 août 1999, en raison de lombo-sciatalgies bilatérales, rente versée par Caisse D.________ AVS (ci-après : Caisse D.________). Le 26 septembre 2006, au terme d’une procédure de révision comprenant une mesure de formation de secrétaire médicale, l’OAI a réduit la rente de l’assurée à une demi-rente avec effet au 1er juillet 2006. La capacité de travail exigible dans une activité adaptée s’élevait à 50 % et le degré d’invalidité à 50,19 %. Une nouvelle procédure de révision a été engagée d’office en octobre 2013. Le 18 décembre 2013, l’assurée, alors employée en qualité de vendeuse et cheffe de rayon auprès de la société [...]K.________ (ciaprès : K.________) à un taux de 58,54 %, a été victime d’un malaise consécutif à un syndrome hémiparétique brachio-crural droit avec hémianopsie temporale de l’œil droit (AVC). Elle a par la suite présenté un état de fatigue chronique, avec troubles dépressifs et mnésiques. Son incapacité de travail a été de 100 % jusqu’au 16 février 2014, puis de 50 % du 17 février 2014 au 16 mars 2014, de 25 % du 17 mars 2014 au 23 mars 2014, de 50 % du 24 mars 2014 au 28 avril 2014 et de 100 % du 29 avril 2014 au 1er septembre 2014, date de la reprise de son activité à un taux de 50 % de son 58,54 %. P.________, assureur maladie perte de gain, a versé des indemnités journalières. L’OAI a mis en place une mesure de réinsertion économique et soutien sur le lieu de travail (MR REST) auprès de l’employeur K.________, officialisée par une première communication du 12 mars 2015 annonçant la prise en charge d’un soutien à la place de travail sur la base de l’art.
- 3 - 14a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20 (ci-après : LAI) pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2015. Dite communication prévoyait le versement des indemnités journalières AI par la Caisse de compensation [...]K.________ directement à l’employeur, lequel s’engageait à reverser le 100 % de son salaire à l’assurée. Elle indiquait également que la demi-rente était maintenue durant toute la mesure en sus des indemnités journalières « complémentaires » fixées sur la base du revenu perçu par l’assurée immédiatement avant le début de la mesure (selon art. 8a LAI et art. 22 al. 5ter LAI). Cette mesure a été prolongée au 30 septembre 2015, puis au 31 janvier 2016, par communications successives du 23 juin 2015 et du 29 septembre 2015. Le versement par P.________ des indemnités journalières perte de gain maladie a été interrompu pendant la mesure. En cours d’exécution, l’assurée a présenté diverses incapacités de travail, couvertes pendant trente jours par les indemnités journalières AI en cas de maladie, puis, dès le 13 décembre 2015 par les indemnités journalières perte de gain maladie dont le versement a été repris par P.________. L’activité choisie, soit celle de responsable de rayons « non food » ne s’avérant pas adaptée en raison des lombalgies de même que d’une nouvelle atteinte, en l’occurrence à la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, l’OAI a octroyé une mesure de reclassement professionnel fondée sur l’art. 17 LAI par communication du 10 mars 2016. L’OAI prenait en charge un stage de vendeuse en bijouterie auprès de l’employeur K.________ du 21 mars 2016 au 17 avril 2016. Un taux de présence de 50 % était prévu. Pour le surplus, les conditions relatives au maintien de la demi-rente et au versement des indemnités journalières demeuraient identiques à celles des précédentes communications. Le stage se révélant inadapté dès le premier jour, l’OAI a, par communication du 23 mars 2016, mis l’assurée au bénéfice d’une indemnité journalière durant le délai d’attente (art. 18 RAI), soit du 24 mars 2016 au 23 juin 2016, en l’occurrence dans l’attente de la mise en place d’une formation dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins.
- 4 - Par communication du 26 mai 2016, l’OAI a octroyé à l’assurée un reclassement professionnel (art. 17 LAI) sous la forme d’un stage d’employée administrative en assurances et crédits auprès de [...] du 30 mai 2016 au 30 juin 2016, à raison de deux jours complets par semaine. Le stage précité a été abandonné le 2 juin 2016 et l’assurée a à nouveau été mise au bénéfice d’une indemnité journalière durant le délai d’attente, à savoir du 3 juin 2016 au 31 août 2016. Ensuite de l’aggravation de l’état de santé psychique de l’assurée en mai 2016, entraînant une incapacité totale de travail, la mesure de reclassement a été abandonnée et il a été mis fin au versement de l’indemnité journalière d’attente avec effet au 26 juin 2016. Le 1er février 2017, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision prévoyant l’octroi d’une rente entière dès le 1er mars 2014, d’une demi-rente dès le 1er juin 2014 et d’une rente entière depuis le 1er décembre 2015, sous déduction des indemnités journalières AI déjà versées. Le 2 février 2017, l’OAI a adressé un courrier à la Caisse D.________ pour le calcul de la prestation en espèces dans la perspective de la prochaine notification de la décision. L’OAI indiquait les degrés d’invalidité précités de même que l’existence des indemnités journalières versées dans le cadre de la réadaptation (P.390). Le 25 août 2017, l’OAI a rendu six décisions, fondées sur une motivation identique à celle du projet de décision, à la teneur desquelles l’assurée avait droit pour elle-même et ses enfants : 1. pour la période du 1er mars 2014 au 31 mai 2014, à une rente entière. Compte tenu de la demi-rente déjà versée, le montant encore dû s’élevait à 4’215 fr. et était entièrement compensé par la créance en restitution de P.________ (réf. [...]).
- 5 - 2. pour la période du 1er juin 2014 au 30 juin 2015, à une demirente, laquelle avait déjà été versée (réf. [...]). 3. pour la période du 1er mai 2015 au 30 juin 2015, à une demirente pour son enfant majeur [...], lequel avait repris une formation ou des études, prestation elle aussi déjà versée (réf. [...]). 4. dès le 1er janvier 2016, à une rente entière (réf. [...]). Le décompte avait la teneur suivante : 5. pour le mois de janvier 2016, à une rente entière pour son enfant [...], la différence d’avec la demi-rente déjà versée pour
- 6 ce mois, soit 314 fr., étant compensée avec le montant versé par la Caisse D.________ du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 (réf. [...]). 6. pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, à une rente entière pour son enfant [...], la différence d’avec la demi-rente déjà versée, soit 3’454 fr., étant compensée avec le montant versé par la Caisse D.________ du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 (réf. [...]). B. En date du 25 septembre 2017, Z.________ a déposé recours contre ces six décisions, reprochant à l’OAI un calcul erroné des prestations, notamment d’avoir procédé au calcul du montant des rentes dues rétroactivement en omettant la période de juillet 2015 à décembre 2015 alors que la créance en restitution de la Caisse D.________ en tenait compte. Elle concluait à la réforme des décisions en ce sens qu’elle avait droit à une rente entière du 1er mars 2014 au 31 mai 2014, une demirente du 1er juin 2014 au 30 novembre 2015 et une rente entière dès le 1er décembre 2015, et au renvoi de la cause pour nouveaux calculs et décisions. Dans sa réponse du 9 janvier 2018, l’OAI a renvoyé aux déterminations de la Caisse D.________ du 8 janvier 2018, laquelle se prévalant des art. 29 al. 2, 47 al. 1bis, let b et al. 1ter LAI, considérait que le versement des indemnités entraînait une réduction d’un trentième de la rente du 1er avril 2015 au 30 juin 2015 ainsi que du 21 mars 2016 au 26 juin 2016, de même que la cessation du droit à la rente entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015. Répliquant le 2 mars 2018, la recourante a observé que si la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2015 n’était pas litigieuse, en revanche la Caisse D.________ avait outrepassé ses compétences en déniant son droit à une rente entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015, pourtant reconnu par l’intimé. Elle a relevé qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 LAI, les bénéficiaires de mesures de réadaptation ou de nouvelle
- 7 réadaptation au sens de l’art. 8a LAI percevaient leur rente. Elle s’est référée au message du Conseil fédéral du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (6e révision, premier volet ; FF 2010 1647) pour observer que seules les indemnités journalières étaient diminuées d’un certain montant mais en aucun cas la rente d’invalidité. Dans sa duplique du 22 mars 2018, l’OAI a renvoyé à la prise de position de la Caisse D.________ du 20 mars 2018, laquelle faisait valoir que les conditions de l’art. 8a LAI n’étaient pas remplies, à défaut d’amélioration de la capacité de gain de la recourante au terme des mesures de réadaptation. Se déterminant le 17 mai 2018, la recourante s’est remise à justice s’agissant de l’application et de l’interprétation de l’art. 8a LAI et, pour le reste, a renvoyé à ses précédentes écritures. Pour le surplus, les faits, de même que les moyens soulevés par les parties, seront repris en tant que de besoin dans le développement juridique infra. Par décision du 2 novembre 2017, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 septembre 2017, s’agissant des frais et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Karim Armand Hichri. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office
- 8 concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).] 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige porte sur le point de savoir si la Caisse D.________ était fondée à exercer une compensation de la rente entière due rétroactivement avec la demi-rente versée à la recourante entre juillet et décembre 2015, singulièrement, si elle était en droit de prétendre à la restitution de cette demi-rente. 3. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées
- 9 - (ATF 142 V 259 consid. 3.2 ; 138 V 426 consid. 5.2.1 ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 466 consid. 2c et les références ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 846 n° 3125). Au regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne peut ainsi être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se révèle manifestement erronée. 4. Aux termes de l’art. 20 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, les créances de toute nature découlant des régimes AVS, AI, APG, AC, AF et PC peuvent être compensées avec des prestations échues. La compensation peut être exercée en tout temps à condition que la créance soit échue et non prescrite. 5. En premier lieu, il doit être examiné s’il existe un motif de reconsidération des décisions, informelles, que constituent les décomptes des demi-rentes versées entre juillet et décembre 2015. Dans le cadre du premier volet de la sixième révision AI, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, le législateur a adopté l’art. 8a LAI régissant les conditions d’une nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente. Cette disposition prévoit, à son al. 1, que les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation à condition que leur capacité de gain puisse, selon toute vraisemblance être améliorée (let. a) et que ces mesures soient de nature à améliorer leur capacité de gain (let. b). Aux termes de l’art. 8a al. 2 LAI, les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente comprennent notamment des
- 10 mesures professionnelles telles que prévues à l’art. 14a al. 2 (let. b) et des mesures d’ordre professionnel telles que prévues aux art. 15 à 18c (let. c). L’art. 22 al. 1 LAI pose le principe et les conditions du droit de l’assuré à des indemnités journalières pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI, dont les mesures d’ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b). Aux termes de l’art. 22 al. 5bis LAI, lorsqu'un assuré reçoit une rente de l'AI, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place d'indemnités journalières durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l'art. 14a et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a. L’art. 22 al. 5ter LAI prévoit une exception au défaut de versement d’indemnités journalières en ce sens que si l'assuré subit une perte de gain ou qu'il perd une indemnité journalière d'une autre assurance en raison de la mise en œuvre d'une mesure, l'assurance lui verse une indemnité journalière en plus de la rente. Aux termes de l’art. 47 al. 1 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d'instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l'art. 19 al. 3, LPGA. Les rentes sont perçues jusqu'à la décision de l'office AI visée à l'art. 17 LPGA si les bénéficiaires suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l'art. 8a (art. 47 al. 1bis let. a) et pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu'à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures (art. 47 al. 1bis let. b). Selon l’art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 6. A l’appui de l’inexistence du droit à une rente entre juillet 2015 et décembre 2015, l’intimé a invoqué l’art. 29 al. 2 LAI, selon lequel le droit (à la rente) ne prend pas naissance tant que l’assuré peut faire valoir
- 11 son droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 22 LAI. L’art. 29 al. 2 LAI se rapporte aux conditions d’octroi d’une nouvelle rente. En l’occurrence, la recourante était déjà au bénéfice d’une demi-rente depuis le 1er juillet 2006 lorsque l’OAI a introduit en octobre 2013 une procédure de révision au sens de l’art. 17 LPGA. L’art. 29 al. 2 LAI ne s’applique donc pas dans le cas particulier. En l’espèce, lors de la procédure de révision, il a été mis en place une mesure de réinsertion économique et de soutien sur la place de travail sur la base de l’art. 14a LAI. Il s‘agit en l’occurrence d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a al. 1 LAI. Peu importe en l’occurrence que la mesure soit également la conséquence d’une aggravation de l’état de santé survenue en cours de procédure de révision. Il aurait quoi qu’il en soit incombé à l’OAI, dans le cadre de la révision des rentes axées sur la réadaptation telle que voulue par le premier volet de la sixième révision AI, d’examiner l’opportunité d’une nouvelle réadaptation, ceci dans la perspective d’une éventuelle réduction ou suppression de la demi-rente AI existante. L’intimé, plus exactement la Caisse D.________, considère que les conditions de l’art. 8a LAI ne sont pas remplies faute d’amélioration de la capacité de gain au terme de la mesure. Ce grief sort du cadre du litige. En effet, l’adéquation, respectivement les conditions d’octroi d’une mesure de réadaptation, ne sauraient être contestées a posteriori, sur la base d’un constat d’échec. Elles ne peuvent l’être qu’au stade de la décision instituant la mesure. En présence d’une mesure de nouvelle réadaptation en faveur d’un assuré déjà au bénéfice d’une rente, celle-ci continue de lui être versée sans modification, en vertu du principe de la garantie des droits acquis (FF 2010 1721), que l’assuré perçoive (art. 22 al. 5ter LAI) ou non (art. 22 al. 5bis LAI) une indemnité journalière AI. En l’occurrence, le versement des indemnités journalières par l’assurance perte de gain maladie a été interrompu pendant l’exécution de
- 12 la mesure de réinsertion économique. L’art. 22 al. 5ter LAI est dès lors applicable, la recourante perdant l’indemnité précitée en raison de la mise en œuvre d’une mesure, et en pareille situation, cette disposition légale impose à l’assurance invalidité le versement d’une indemnité journalière en plus de la rente. En effet, selon le message du Conseil fédéral du 24 février 2010, l’art. 22 al. 5ter LAI se rapporte au cas des personnes n’ayant pas droit à une rente complète (et touchant ¼, ½ ou ¾ de rente) et qui ne peuvent exercer leur activité professionnelle pendant l’accomplissement d’une mesure AI d’une journée entière. De même, les personnes bénéficiant d’un revenu de remplacement d’une autre assurance sous la forme d’indemnités journalières doivent aussi, lorsqu’elles perdent ce droit en raison de la mesure, avoir droit aux indemnités journalières de l’AI (FF 2010 1721). En conséquence, la demi-rente, à laquelle la recourante avait droit depuis le 1er juillet 2006, devait continuer à être servie parallèlement aux indemnités journalières de l’assurance-invalidité. S’agissant de la portée temporelle de la prestation, il ressort de l’art. 47 al. 1bis let. a LAI que si l’assuré suit une mesure de nouvelle réadaptation telle que prévue à l’art. 8a LAI, comme la recourante en l’espèce, la rente est perçue jusqu’à décision de l’office AI dans le cadre de la procédure de révision fondée sur l’art. 17 LPGA. C’est donc à tort que l’intimé se prévaut de l’art. 47 al. 1 let. b LAI, qui concerne toutes les autres mesures de réadaptation, et dispose que les rentes sont perçues au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures. La demi-rente octroyée par décision du 26 septembre 2006 était ainsi due sans discontinuer jusqu’à décision de l’OAI au terme de la procédure de révision. Elle ne pouvait donc être supprimée trois mois après le début de l’exécution de la mesure, soit dès juillet 2015, et devait être maintenue, en l’occurrence jusqu’à l’ouverture du droit à une rente entière, soit jusqu’au 31 décembre 2015. Cela étant, à défaut de motif de reconsidération du droit à la demi-rente de la recourante entre juillet et décembre 2015, l’intimée ne pouvait prétendre à sa restitution.
- 13 - 7. En l’espèce, il se déduit des trois décisions octroyant des rentes entières entre janvier 2016 et août 2017 que la caisse a compensé la demi-rente, qu’elle considérait avoir versé à tort entre juillet 2015 et décembre 2015, avec les rentes entières dues rétroactivement entre janvier 2016 et août 2017. Or, comme exposé ci-dessus, la restitution de la demi-rente versée entre juillet 2015 et décembre 2015 n’est pas exigible. Partant, sa compensation avec les rentes entières dues entre janvier 2016 et août 2017, et versées rétroactivement par décision du 27 août 2017, est nulle et non avenue. La caisse ne pouvant prétendre à la compensation litigieuse, les montants de 6'280 fr., 314 fr, et 3'454 fr. ne sauraient être déduits des décisions octroyant rétroactivement une rente entière entre janvier 2016 et août 2017. 8. Dans ses déterminations du 8 janvier 2018 à l’intimé, la Caisse D.________ indique que la rente AI a été accordée à l’assurée, sous déduction du trentième du montant de la rente selon l’art. 47 al. 1ter LAI, du 1er avril 2015 au 30 juin 2015 et du 21 mars 2016 au 26 juin 2016. Selon l’art. 47 al. 1ter LAI, les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d'instruction ou de réadaptation, l'indemnité est toutefois réduite d'un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues. Outre que la réduction du trentième du montant de la rente s’exerce, si elle a lieu d’être, sur l’indemnité journalière et non sur la rente, cette disposition ne s’applique pas lorsque l’assuré est au bénéfice d’une rente AI et d’une indemnité journalière sur la base de l’art. 22 al. 5ter, comme la recourante en l’occurrence. Il ressort en effet du message du Conseil fédéral du 24 février 2010 que l’indemnité journalière visée à l’art. 22 al. 5ter étant calculée sur la base du revenu réalisé par l’assuré au moyen de sa capacité de gain résiduelle, il ne faut pas qu’elle soit réduite d’un trentième si l’assuré perçoit également une rente AI. Autrement, le
- 14 niveau de prestations dont il bénéficie s’en trouverait réduit (FF 2010 1732). Au demeurant, la caisse de compensation K.________, à l’origine du versement des indemnités journalières AI, ayant exercé, tout comme P.________, son droit à la compensation, une surindemnisation s’avère en principe exclue. La caisse n’a cependant vraisemblablement pas opéré la réduction litigieuse. En effet, les décisions portant les références [...] et [...], relatives aux deux périodes litigieuses, mentionnent des montants de rentes mensuelles identiques entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015 ainsi que pour toute l’année 2016. 9. Il résulte de ce qui précède que le recours est admis s’agissant des trois décisions du 25 août 2017 arrêtant le décompte de prestations pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 août 2017 (réf. [...]), du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2016 (réf. [...]) ainsi que 1er août 2016 au 31 juillet 2017 (réf. [...]). Ces décisions doivent être réformées en ce sens que les compensations exercées en faveur de la Caisse D.________ sont nulles et non avenues. Le recours est rejeté pour ce qui concerne les décisions du 25 août 2017 portant les numéros [...], [...] et [...], à défaut de compensation exercée par la Caisse D.________ avec la créance en restitution litigieuse. 10. En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’occurrence, vu l’ampleur de la procédure, les frais sont fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’OAI qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat et a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), fixés selon l'importance du litige et la complexité de la cause ainsi que compte tenu des opérations nécessaires effectuées par son avocat. Il appartient à la Cour des
- 15 assurances sociales de fixer le montant de ces dépens (art. 91 et 99 LPA- VD), qui seront arrêtés à 1’500 fr., TVA comprise. A défaut de production par le conseil d’office de sa liste des opérations dans le délai imparti à cet effet, ce montant est présumé couvrir intégralement l'indemnité pour l'assistance judiciaire. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis pour ce qui concerne les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 25 août 2017 portant les numéros [...], [...] [...]. II. La demi-rente d’invalidité versée à Z.________ entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015 n’est pas soumise à restitution. III. Les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 25 août 2017 sont réformées en ce sens que la compensation exercée en faveur de Caisse D.________ à hauteur de 6’280 fr. (six mille deux cent quatre-vingts francs, [ [...]]), de 314 fr. (trois cent quatorze francs, [réf. [...]]) et de 3’454 fr. (trois mille quatre cent cinquante-quatre francs, [réf. [...]]) est nulle et non avenue. IV. Le recours est rejeté pour ce qui concerne les décisions du 25 août 2017 portant les numéros [...], [...] et [...]. V. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. VI. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Z.________ une indemnité de dépens de 1’500 fr. (mille cinq cents francs).
- 16 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Karim Armand Hichri (pour Z.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :