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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD17.033485

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·990 mots·~5 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 238/17 - 324/2017 ZD17.033485 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2017 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , présidente Mmes Thalmann et Dessaux, juges Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 LPA-VD ; art. 69 al. 1bis LAI

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé par F.________ (ci-après : le recourant) le 28 juillet 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre une décision rendue le 10 juillet 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la requête d’assistance judiciaire formulée par le recourant, vu l’avis de la juge instructeur du 3 août 2017, invitant le recourant à retourner le formulaire d’assistance judiciaire rempli et accompagné des pièces justificatives jusqu’au 4 septembre 2017, vu les ordonnances envoyées par recommandé au recourant le 13 septembre 2017, lui impartissant un ultime délai au 25 septembre 2017 pour renvoyer le formulaire précité ou pour verser une avance de frais d’un montant de 400 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, vu l’absence de réponse de la part du recourant et l’absence de paiement dans le délai imparti, vu le courrier du 4 octobre 2017 par lequel le recourant a été invité à se déterminer à ce propos, courrier resté sans réponse ; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

- 3 qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant a été invité par avis des 3 août et 13 septembre 2017 à remplir et retourner le formulaire d’assistance judiciaire, dans un délai fixé respectivement au 4 septembre puis au 25 septembre 2017, que par ordonnance du 13 septembre 2017, le recourant s’est également vu octroyer un délai au 25 septembre 2017 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences

- 4 d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai, que le recourant n'a pas retourné le formulaire d’assistance judiciaire dans les délais impartis, ni même à ce jour, et n’a pas non plus versé l'avance de frais dans le délai fixé,

qu'il n'a pas fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais en temps utile,

qu’au surplus, il n’a à aucun moment de la procédure sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges, lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), ce qui pourrait être le cas en l’occurrence, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - F.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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