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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD17.029720

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,243 mots·~6 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 218/17 - 365/2017 ZD17.029720 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2017 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 et 61 let. g LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 55 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu les décisions rendues les 8 et 27 juin 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou intimé [pour lui la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS]) allouant à A.________ une indemnité journalière d’un montant de 128 fr. 30 calculée sur la base d’un revenu déterminant de 62'263 fr. pour les périodes courant du 1er mars au 15 juin 2017, respectivement du 16 juin au 17 septembre 2017, en parallèle à l’octroi de mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), vu le recours formé le 6 juillet 2017 par A.________ (ci-après : la recourante), représentée par Me Claudio Venturelli, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant à la réforme des décisions rendues les 8 et 27 juin 2017 par l’OAI en ce sens que le revenu déterminant pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière s’élève à 98'278 fr. et subsidiairement, à l’annulation des décisions précitées ainsi qu’au renvoi du dossier à l’intimé pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelles décisions, vu les requêtes de l’intimé des 5 septembre et 10 octobre 2017 sollicitant de la juge instructeur des prolongations du délai pour déposer sa réponse en informant rester dans l’attente d’une détermination de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD) pour lui permettre de se déterminer, vu la prolongation du délai accordée au 13 octobre 2017, puis une ultime fois au 30 novembre 2017, vu l’écriture de la CCVD du 30 novembre 2017 informant avoir reconsidéré sa position en procédant à un nouveau calcul de l’indemnité journalière accordée à la recourante compte tenu de nouveaux éléments transmis par celle-ci,

- 3 vu la production par la CCVD, en annexe à son écriture, de quatre décisions rendues le 17 novembre 2017 dont deux d’entre elles - à savoir, les décisions n°[...] et [...] - annulent et remplacent les décisions initiales des 8 et 27 juin 2017 en allouant à la recourante une indemnité journalière d’un montant de 191 fr. 30 sur la base d’un revenu déterminant fixé à 93’040 fr. et pour les mêmes périodes, vu la communication de l’écriture du 30 novembre 2017 de la CCVD et des pièces produites à la partie recourante par le tribunal, vu le courrier du 11 décembre 2017 de cette dernière informant la Cour de céans que le montant de l’indemnité journalière finalement fixé correspond à celui communiqué à la CCVD via un courriel de son conseil du 15 novembre 2017 qu’elle produit, de sorte que le recours devient sans objet sous réserve de la question du sort des dépens, vu la liste détaillée des opérations également produite par le conseil de la recourante dont il ressort un total de douze heures et vingt minutes de travail d’avocat ainsi qu’une somme de 300 fr. à titre de débours pour la période courant du 4 juillet au 5 décembre 2017, avec la précision que les décisions des 8 et 27 juin 2017 ont été remplacées par une nouvelle datée du 24 août 2017, erronée, suivie de plusieurs échanges entre les parties jusqu’aux décisions communiquées le 30 novembre 2017, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

- 4 que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté en rendant quatre décisions en date du 17 novembre 2017 dont celles n°[...] et [...]qui annulent et remplacent les décisions initiales des 8 et 27 juin 2017 en tenant compte pour le calcul du montant de l’indemnité journalière d’un revenu déterminant de 93’040 francs, que par ces nouvelles décisions, l’OAI fait entièrement droit aux conclusions de la recourante qui en convient elle-même aux termes de sa dernière écriture du 11 décembre 2017, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI), qu’en l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 300 fr. à la charge de l’OAI, qui succombe,

- 5 que la recourante a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a dès lors droit à une indemnité à titre de dépens qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, de fixer à 2'500 fr. à la charge de l’office intimé (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Claudio Venturelli (pour A.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- 6 - - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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