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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD17.020714

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·743 mots·~4 min·5

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 151/17-170/2017 ZD17.020714 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 mai 2017 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...] recourant, et U.________, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - Considérant en fait et en droit : que par acte du 10 mai 2017, H.________ a adressé à la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal un recours de droit administratif pour se plaindre d’un refus de la part de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'OAI) de lui laisser consulter un rapport d’expertise médicale établie par le Dr [...], à la demande d’un assureur tiers, mais figurant au dossier de l'OAI, qu'en se prévalant de la loi fédérale sur la protection des données, il allègue qu’il souhaite avoir accès à l’expertise dans le cadre d’une procédure en cours et demande à la Cour de droit public et administratif de « faire en sorte que l’autorité concernée s’exécute dans les meilleurs délais », que si un assuré souhaite consulter le dossier dans le cadre d’une procédure en cours, une éventuelle procédure de recours contre un refus de l’autorité relève de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, raison pour laquelle la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal lui a transmis le recours de H.________, qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, que l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que les décisions des offices de l’assurance-invalidité peuvent faire directement l’objet d’un recours, qu’en l’espèce, l'OAI n’a encore rendu aucune décision formelle, mais s’est limité à écrire au recourant, le 15 mars 2017, qu’il n’était pas autorisé à lui envoyer une copie de l’expertise, en l’invitant à s’adresser à l’assureur privé qui avait mandaté l’expert pour y avoir accès,

- 3 que cette lettre ne constitue pas une décision formelle susceptible de recours, qu’il appartiendra donc à l'OAI de statuer formellement sur la demande de consultation de l’expertise formulée par l’assuré, qu’à toutes fins utiles, on précisera que si l’expertise fait déjà partie intégrante de son dossier, l'OAI ne pourra pas se limiter à renvoyer H.________ à s’adresser à l’assureur privé qui a mandaté l’expert, que par ailleurs, si l'OAI refuse la consultation de cette pièce du dossier, ou s’il prévoit une modalité particulière de consultation par l’intermédiaire d’un médecin traitant, il lui appartiendra d’en préciser les motifs, sans qu’il soit nécessaire, dans cette dernière hypothèse, d’entrer dans les détails du contenu de l’expertise, qu’à ce stade de la procédure, en l’absence de décision formelle de l'OAI, le recours est irrecevable, qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et qu’elle ne donne pas lieu à l’allocation de dépens, vu le sort du recours et l’absence de représentation du recourant par un mandataire.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours irrecevable. II. La lettre du 15 mars 2017 est transmise à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud pour valoir demande de décision formelle relative à la consultation de l’expertise réalisée par le Dr [...]. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - [...], - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), et communiqué à M. [...], curateur, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 5 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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