415 TRIBUNAL CANTONAL AI 79/17 - 68/2017 ZD17.009936 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 9 mars 2017 ____________________ Composition : M. MÉTRAL , président Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : C.________, à Lausanne, recourant, représenté par F.________, à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a et g LPGA, art. 69 al. 1 bis, art. 49 al. 1 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 18 mai 1999 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) allouant à C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 1998, vu les différentes procédures de révision entreprises par l’OAI de 2001 à 2008, ayant conduit au maintien d’une rente entière, vu la décision rendue par l’OAI le 15 janvier 2015, supprimant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité à partir du 1er mars 2015, vu le recours interjeté par le recourant, représenté par F.________, à l’encontre de cette décision le 16 février 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu l’arrêt rendu par la Cour des assurances sociales le 26 septembre 2016 (Casso AI 23/15 – 253/16), admettant partiellement le recours, et réformant la décision du 15 janvier 2015 en ce sens que le recourant avait droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er mars 2015, vu l'arrêt rendu le 14 février 2017 par le Tribunal fédéral, annulant l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 26 septembre 2016 et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la
- 3 compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], cf. aussi art. 4 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 première phrase LPA-VD) ; attendu que, selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2017, le recourant n’obtient pas gain de cause, qu’il convient donc de lui faire supporter l’émolument judiciaire de la procédure cantonale de recours, qu’il convient en l’espèce de fixer cet émolument à 400 francs ; que le recourant, débouté, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), que, même s’il obtient gain de cause, l’intimé n’a pas droit à des dépens (ATF 127 V 205 ; 126 V 143).
- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 23/15 – 253/16 sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de C.________. II. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 23/15 – 253/16. III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - F.________ (pour le recourant), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :