402 TRIBUNAL CANTONAL AI 33/17 - 154/2017 ZD17.004374 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 mai 2017 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , présidente Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : I.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte de recours du 31 janvier 2017 (date du timbre postal) par I.________ (ci-après : la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision prise par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 19 décembre 2016 rejetant sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, vu l’ordonnance du 9 février 2017 envoyée sous pli recommandé à la recourante le lendemain, lui impartissant un délai au 11 mars 2017 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le retour de cette ordonnance par la Poste avec la mention « non réclamé », vu le nouvel envoi de l’ordonnance précitée à la recourante le 24 février 2017 par courrier A, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu également l’absence de requête de prolongation ou d’assistance judiciaire dans ce même délai, vu le courrier du 27 mars 2017 du greffe de la Cour de céans à la recourante, constatant le défaut de paiement de l’avance de frais et lui impartissant un délai au 24 avril 2017 pour se déterminer à ce propos, vu l’absence de réponse de la recourante, vu les pièces au dossier ;
- 3 attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, que selon l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, qu’aux termes de l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
- 4 respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2), qu’un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa ; ATF 123 III 492 consid. 1 et les références citées) ; attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance du 9 février 2017 comportant l’obligation pour la recourante d’effectuer une avance de frais destinée à garantir les coûts de la présente procédure lui a été envoyée sous pli recommandé le 10 février 2017, que selon le suivi des envois recommandés, la recourante a été avisée dans sa boîte aux lettres le 13 février 2017 qu’elle était invitée à retirer le pli en question d’ici au 20 février 2017, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’ordonnance du 9 février 2017 est donc réputée avoir été notifiée à la recourante le 20 février 2017, dernier jour du délai de garde, qu’au surplus, dite ordonnance a été réexpédiée en courrier A le 24 février 2017 ; attendu qu’aux termes de l’ordonnance du 9 février 2017, le délai fixé pour effectuer l’avance de frais venait à échéance le 11 mars 2017, que selon dite ordonnance, la recourante a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti d’une part et informée de la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire d’autre part,
- 5 que la recourante n’a toutefois pas effectué le versement dans le délai, qu’elle n’a en outre pas demandé de prolongation du délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant son échéance, qu’invitée à se déterminer d’ici au 24 avril 2017 sur l’absence de versement de l’avance de frais par courrier du 27 mars 2017, la recourante n’a pas répondu, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - I.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :