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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD17.002857

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,121 mots·~6 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 16/17 - 44/2017 ZD17.002857 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 février 2017 __________________ Composition : Mme PASCH E, présidente M. Métral et M. Piguet, juges Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1 let. a LAI ; 87 al. 2 et 3 RAI ; 56 al. 1 LPGA

- 2 - En fait et en droit : Vu le recours formé par W.________ (ci-après : l’assuré) contre la décision rendue le 20 février 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), lui refusant le droit à une rente d’invalidité, vu l’admission partielle du recours le 18 novembre 2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Casso AI 110/12 – 281/2014) réformant la décision du 20 février 2012 en ce sens que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité du 1er août au 30 novembre 2010, vu la correspondance de l’assuré à l’OAI du 20 décembre 2016, dans laquelle il a indiqué s’être fait opérer les 13 juin et 4 août 2016 du genou droit, et ne pas aller mieux, faisant en outre état d’une situation financière chaotique, vu la lettre de l’OAI à l’assuré du 11 janvier 2017, par laquelle cet office lui a imparti un délai de 30 jours pour remplir une demande de prestations au moyen du formulaire idoine et fournir tous les éléments rendant plausible une éventuelle modification du degré d’invalidité, vu l’écriture du 16 janvier 2017 du recourant à la Cour de céans, par laquelle celui-ci a derechef indiqué s’être fait opérer du genou droit les 13 juin et 4 août 2016, en précisant attendre une nouvelle opération, et en requérant que l’OAI le prenne en charge vu son état de santé, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi

- 3 fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses prévues par la LAI, que selon l’art. 65 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), celui qui veut exercer son droit aux prestations de l’assurance doit présenter sa demande sur formule officielle, qu’en vertu de l’art. 87 al 2 et 3 RAI, lorsque la rente été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que l’invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits, que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5), de sorte que lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se limitant à renvoyer à des pièces médicales qui devraient selon lui être recueillies d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne respecterait pas ses injonctions (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; cf. TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3), qu’en l’occurrence, il appartient dès lors à l’assuré de déposer une nouvelle demande auprès de l’OAI, au moyen du formulaire adéquat, en rendant plausible que son état de santé s’est aggravé, c’est-à-dire en fournissant notamment, le cas échéant, un rapport médical décrivant cette aggravation et son influence sur sa capacité de travail, comme cela ressort du courrier que lui a adressé l’OAI le 11 janvier 2017, qu’il appartient à l’assuré d’attendre que l’OAI rende une décision sur cette nouvelle demande ; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Si+cette+proc%E9dure+est+respect%E9e%2C+le+juge+doit+examiner+la+situation+d%27apr%E8s+l%27%E9tat+de+fait+tel+qu%27il+se+pr%E9sentait+%E0+l%27administration+au+moment+o%F9+celle-ci+a+statu%E9%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-64%3Afr&number_of_ranks=0#page64 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Si+cette+proc%E9dure+est+respect%E9e%2C+le+juge+doit+examiner+la+situation+d%27apr%E8s+l%27%E9tat+de+fait+tel+qu%27il+se+pr%E9sentait+%E0+l%27administration+au+moment+o%F9+celle-ci+a+statu%E9%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-64%3Afr&number_of_ranks=0#page64

- 4 que selon l'art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné, que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, aucune décision n’a été rendue par l’intimé à la suite de l’écriture de l’assuré du 20 décembre 2016, qu’en particulier la correspondance de l’OAI à l’assuré du 11 janvier 2017 n’est pas une décision, que le recours apparaît dès lors prématuré et doit être déclaré irrecevable ; attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs, qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle du tribunal et transmise à l’autorité compétente pour en connaître, soit l’intimé, qu’il convient de statuer conformément à la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD,

- 5 qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni de percevoir de frais de justice (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Prématuré, le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle et transmise à l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud pour décision dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________, à [...], - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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