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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD16.049960

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,576 mots·~28 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 300/16 - 101/2017 ZD16.049960 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 mars 2017 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : W.________, au [...], recourant, représenté par Me Stéphanie Künzi, avocate à Sion, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 21 LAI ; art. 14 RAI ; art. 2 et 7 al. 2 OMAI et Annexe OMAI

- 2 - E n fait : A. a) W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1969, a été victime le 26 juillet 2003 d’un accident de plongé dans un lac de montagne, à la suite duquel il est devenu tétraplégique. Le 19 novembre 2003, l’assuré a déposé auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) une demande de prestations de l’assurance-invalidité, tendant à l’octroi de mesures de réadaptation (orientation professionnelle, reclassement et rééducation), de moyens auxiliaires et d’une rente. Il résulte ce qui suit du rapport d’enquête effectuée au domicile de l’assuré et de son épouse par la Fédération suisse de consultations en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âges (ci-après : FSCMA) et daté du 20 avril 2004 : « Pour donner suite à votre demande susmentionnée, nous vous communiquons les informations suivantes. Situation présente : L’assuré est actuellement en rééducation à [...] suite à un accident de plongée. Son retour à domicile est prévu pour le 21 mai 2004. Il utilise un fauteuil roulant manuel pour tous ses déplacements. Pour ses transferts, il utilise une planche de transferts. L’assuré et son épouse ont acheté, il y a une année, une maison où ils vivent avec leurs jumelles de 8 ans et leur fils de 9 ans. L’épouse de l’assuré a des problèmes de santé ainsi que leurs deux filles qui sont en école spécialisée durant la journée et qui demandent beaucoup d’attention de la part de leurs parents surtout le soir. L’assuré a retrouvé une certaine mobilité dans les mains mais pas de sensation au niveau du toucher ou que très partiellement. Dès son retour de [...], l’assuré va entreprendre une formation, il suivra une école technique à [...] pour obtenir un CFC de dessinateur en microtechnique et en partie sous forme de stage en entreprise. Une entreprise est prête à parfaire son apprentissage par des stages dès qu’il sera rentré à domicile et lors des vacances scolaires. Un poste pourrait, selon ses dires, l’attendre à la fin de ses études toujours dans la même entreprise. Consultation, essai, solution proposée :

- 3 - Nous avons été contacté pour une adaptation de son domicile afin qu’il puisse rentrer dans sa maison, adaptée pour une personne à mobilité réduite. […] Etudes des différents devis : Afin de faire le point sur les différentes offres proposées, nous allons reprendre point par point comme présenté sur le document de l’Association Suisse des Paraplégiques, soit : Variante minimale, soit : 1 Accès au bâtiment extérieur. 2 Jardin extérieur. 3 Escalier plate-forme intérieur. 5 Transformation salle de bain premier étage. 7 Adaptation cuisine. 9 Transformation couloir et wc premier étage. 10 Adaptation porte salon-jardin d’hiver. 11 Adaptation chambre premier étage. Nous avons discuté avec l’assuré ainsi que Q.________ architecte de C.________. Ils ont déjà planifié certains travaux qui devront être exécutés en premier lieu pour permettre à l’assuré de se déplacer en toute autonomie. […] 3 Escalier plate-forme intérieur : L’assuré nous a fait part de son choix pour installer un lift vertical à la place d’un lift à plate-forme pour plusieurs raisons. Le lift à plateforme mobiliserait l’escalier pendant plusieurs minutes à chaque utilisation ce qui serait très gênant pour le reste de la famille. De plus le petit wc séparé qui se trouve au premier étage ne sera plus utilisé et il offre un espace suffisant qui permettra l’installation du lift vertical. Dans cette situation, il semble plus judicieux d’installer un lift vertical car la maison est construite de type fermette, ce qui veut dire qu’il n’y a pas de murs porteurs, mais ce sont les murs extérieurs qui soutiennent le toit. Donc tous les murs intérieurs sont minces d’où la problématique de fixer les supports pour un lift à plate-forme. Si le lift à plate-forme devait être installé, il faudrait renforcer les murs, prolonger le mur pour le retour au niveau inférieur et déplacer une porte qui conduit à la buanderie. Le lift vertical type Domuslift a déjà été commandé car il y a un délai d’attente. Il nous semble que cette solution est la plus simple. Toutefois, les lifts verticaux ne sont pas pris en charge selon les directives. Il semble envisageable d’appliquer un droit d’échange pour le lift Domuslift d’un montant équivalent à l’installation d’un lift à plate-forme, comprenant tous les frais pour l’installation d’un tel lift avec les différents corps de métier. De ce fait, il semble possible

- 4 de prendre en compte la somme totale pour une installation de lift à plate-forme soit le montant de Fr. 27'578,50. […] En résumé : Les propositions ci-dessus permettront à votre assuré d’être autonome à long terme. Les solutions proposées sont simples et adéquates. * Dans les différents devis proposés, nous n’avons analysé que les points qui correspondent aux critères de prise en charge par votre office et nous avons expliqué à l’assuré et à sa épouse ce qui peut faire l’objet d’une prise en charge. L’assuré souhaite que toutes les propositions soient retenues, mais nous l’avons informé qu’il n’a pas droit à la solution optimale, mais aux adaptations liées à son handicap qui sont simples et adéquates tout en correspondant aux directives AI. […] Circulaires AI : Toutes les propositions sont proposées par rapport à la variante minimale. […] 3. Selon chiffre 13.05* OMAI, et si l’office AI désire suivre la proposition de la FSCMA, alors il semble envisageable d’appliquer un droit d’échange sous chiffre 1035 pour l’installation du lift Domuslift d’un montant équivalant à l’installation d’un lift à plate-forme. De ce fait il semble possible de prendre en compte la somme totale pour une installation de lift à plate-forme soit le montant de Fr. 27'578,50. Si toutefois l’office AI estime que le lift vertical peut être pris en charge en totalité le montant de Fr : 39’307,40 sans la TVA est à retenir, mais nous ne voyons pas sous quel chiffre OMAI le proposer. Si l’office AI n’est pas sûr que l’assuré remplit le chiffre 13.05* OMAI, nous laissons le soin à vos services d’intervenir avec une enquête ménagère […]». Il ressort du rapport initial du Service de réadaptation de l’OAI (ci-après : REA) du 5 août 2004 que l’assuré allait entreprendre un nouvel apprentissage et que les installations et travaux d’aménagement prévus notamment à l’intérieur de sa maison étaient nécessaires et indispensables à cette nouvelle formation, ainsi qu’à l’exercice ultérieur d’un emploi dans un périmètre proche de chez lui. On extrait ce qui suit d’un « avis juriste » établi par l’OAI le 24 août 2008 :

- 5 - « L’assuré étant à même de refaire un apprentissage selon le rapport REA du 5 août 2004 qu’il commencera le 23.08.2004, si c’est bien le cas, il pourra prétendre au moyen auxiliaire muni d’un *, à savoir sous 13.05*, appliquer le droit d’échange pour le lift Domuslift (Lift vertical non prévu par l’AI) en prenant tous les frais d’installation d’un lift à plate-forme avec les différents corps de métier, soit le montant de 27'578.50 (les divers – frais de C.________ pour un montant de fr. 5'355.40) ne sont pas à notre charge selon 13.05.13*. […] Transformation couloir et wc premier étage : refus. Celles-ci sont dues à l’installation du lift vertical qui ne peut être payé par l’AI ». Dans le courant de l’année 2004, l’assuré a fait installer à son domicile un lift vertical de type « Domuslift » par la société A.N.________ Sàrl (ci-après : B.N.________ ou la société). Le 11 octobre 2004, l’OAI a rendu la décision suivante s’agissant du monte-rampe d’escalier : « Décision : Monte-rampe d’escalier (droit d’échange) Monsieur, Nous avons examiné le droit à des moyens auxiliaires et vous informons que les conditions d’octroi sont remplies. Notre décision est par conséquent la suivante : (pos.3.1) Prise en charge d’un monte rampes d’escalier (remise en prêt) selon devis au prix de Fr. 27'578.50 en lieu et place d’un lift domuslift. Les moyens auxiliaires remis sont d’un modèle simple et adéquat. Les frais supplémentaires sont à la charge de la personne assurée. Les frais de C.________ (Sfr. 2595.--) ne peuvent être pris en charge dès lors que selon la circulaire sur les moyens auxiliaires, l’installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampe d’escalier ne nécessite la plupart du temps pas le recours à un architecte. 1 La conclusion d’un abonnement de maintenance est obligatoire. Nous en assumerons les coûts pour un montant total de CHF 485.00 au plus par an. Veuillez utiliser à cet effet la facture en annexe que vous nous ferez parvenir avec une copie du contrat d’abonnement.

- 6 - 2 Nous prenons en charge, à défaut d’un tiers responsable, les frais de réparations nécessaires en dépit d’un usage soigneux ». Le 12 novembre 2004, l’assuré a formé opposition à la décision précitée, dans la mesure où elle refusait toute forme de prise en charge des frais d’architecte facturés par de C.________. Le 21 novembre 2005, l’OAI a confirmé à l’assuré la prise en charge de la totalité des frais de dépannage, soit 235 fr., sur le « lift plate forme élévatrice » facturés par A.N.________ le 16 novembre 2005. Par décision sur opposition du 15 février 2006, l’OAI a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé le refus de prise en charge des frais d’architecte selon la motivation suivante : « Vous considérez que dans leur globalité les travaux exigés par l’invalidité de W.________ sont d’une ampleur et d’une complexité telles que l’on ne pouvait exiger qu’il se charge lui-même de les planifier sans l’aide d’un architecte. Nous avons examiné votre opposition et pouvons vous communiquer notre décision sur opposition. Selon l’annexe à l’Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires, la prise en charge des plates-formes élévatrices et de monte rampes d’escalier relèvent du chiffre 13.05* OMAI. Il est également précisé au chiffre 13.05.8* de la circulaire sur la remise de moyens auxiliaires AI (CMAI) que lorsqu’il existe un droit à un monte-rampes d’escalier, la variante la moins chère permettant de monter à l’étage sera financée par l’Assurance-invalidité (travaux d’adaptation compris). Le montant de cette variante est également déterminant pour l’importance de la contribution de l’AI lorsque la personne assurée décide d’installer un ascenseur pour personnes en lieu et place d’un monte-rampes d’escalier. Dans la situation qui nous occupe c’est W.________ qui a fait le choix d’installer un lift vertical. Nous avons donc, selon le droit d’échange contribué à cette installation à raison des frais qui auraient incombé à l’AI pour l’installation d’une plate-forme élévatrice, modèle simple et adéquat. Cette contribution comprend l’ensemble des frais dus à cette installation, ceci d’autant plus que le ch. 13.05.13* de la CMAI précise que les honoraires d’architectes ne sont en règle générale pas remboursés par l’AI lors de l’installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d’escalier car le recours à un architecte n’est la plupart du temps pas nécessaire.

- 7 - Nous en déduisons que dans la situation de W.________ le recours à un architecte est dû au fait qu’il n’a pas choisi le modèle simple et adéquat mais a préféré choisir un lift vertical ». La décision sur opposition précitée a été confirmée sur recours par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, par jugement du 19 mai 2006 (AI 50/06 – 153/2006). b) Le 23 mai 2014, A.N.________ a, suite au service d’entretien, adressé à l’OAI, un devis d’un montant de 1'298 fr. 50 pour le changement des joints du piston hydraulique, ainsi que deux batteries, sur la plateforme élévatrice verticale de l’assuré. Dans un document intitulé « Remise d’un moyen auxiliaire » du 2 juin 2014, l’OAI a indiqué à l’assuré qu’elle paierait les frais relatifs au changement des joints sur le piston du lift Domuslift selon le chiffre 13.05* OMAI, selon le devis de la société, à hauteur de 1'298 fr. 50. c) Par courrier du 20 octobre 2015 adressé à l’OAI, la société K.________ SA a indiqué avoir constaté, lors d’un passage chez l’assuré, les défauts et irrégularités suivants sur son élévateur : piston hydraulique à remplacer, cabine à remettre d’aplomb, suppression de la descente d’urgence prise sur le bouton d’alarme (illégal) et mise en mode « pression continue », la solution étant illégale et dangereuse. Elle a joint une offre pour le remplacement du piston et le redressement de la cabine d’un montant total de 4'475 fr. 45. L’OAI a transmis le devis précité à la FSCMA le 26 octobre 2015, en lui demandant de répondre aux questions suivantes : « L’AI a pris en charge, selon communication du 11.10.2004, un monte-rampe d’escalier (droit d’échange), en lieu et place d’un lift Domuslift. L’assuré nous remet un devis de réparation pour ce lift Domuslift. L’AI ayant pris en charge en droit d’échange, pouvonsnous prendre en charge la totalité de ce devis ? Ou uniquement la partie correspondant à une réparation d’un monte-escalier peut-elle être prise en charge ? Si oui, pour quel montant ? »

- 8 - Le même jour, la FSCMA a indiqué à l’OAI que la réparation ne pouvait être considérée comme simple et adéquate, précisant que les réparation et remise en conformité étaient liées à une installation erronée en 2004 par la société. Elle a également exposé qu’en 2014, lors du remplacement du joint d’étanchéité du vérin, la société avait abîmé ledit vérin, nécessitant son remplacement ; cette pièce n’étant pas présente sur un lift d’escalier à plateforme, la FSCMA ne voyait pas comment proposer à l’OAI une prise en charge par équivalence. Par courrier du 24 novembre 2015 au conseil de l’assuré, l’OAI a indiqué qu’elle ne prendrait pas en charge les frais de réparation à hauteur de 4'475 fr. 45 pour les motifs exposés par la FSCMA. Le 9 décembre 2015, le conseil de l’assuré a indiqué à l’OAI que la société était en liquidation et requis de ce fait que la demande de prise en charge des frais de réparation soit réexaminée. Le 14 décembre 2015, l’OAI a confirmé à l’assuré qu’elle refusait la prise en charge des frais de réparation du lift vertical pour les raisons évoquées dans sa correspondance du 24 novembre 2015. d) Par décision du 10 octobre 2016, faisant suite à la demande de décision formelle du conseil de l’assuré du 8 août 2016, l’OAI a formellement refusé de prendre en charge les frais de réparation du lift vertical selon la motivation suivante : « Résultat de nos constatations : Nous prenons en charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat qui sont : - désignés dans la liste exhaustive annexée à l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires ou - assimilables à une des catégories mentionnées dans cette liste (art. 21 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)). Le 20 octobre 2015, la maison K.________ nous transmets un devis de réparation du lift vertical « Domus » d’un montant de CHF 4'475.45. Pour des raisons pratiques, vous avez fait le choix d’installer un lift vertical, lequel ne pouvait être pris en charge par notre assurance, selon les directives en vigueur, raison pour laquelle nous avons appliqué un droit d’échange pour un lift « Domus » d’un montant

- 9 équivalent à l’installation d’un lift à plate-forme simple et adéquat, ce selon notre décision du 11 octobre 2004. Afin de déterminer si le devis en question incombe à notre assurance, nous avons mandaté notre centre de conseil, la FSCMA au Mont-sur-Lausanne. Il ressort de leur rapport que la réparation et la remise en conformité est liée à une installation erronée par la maison B.N.________ [alors A.N.________]. En 2014, la maison B.N.________ [alors A.N.________] a remplacé un joint d’étanchéité du vérin et en le faisant a abîmé le vérin. Cela nécessite son remplacement aujourd’hui. Cette pièce n’étant pas présente sur un lift d’escalier à plate-forme, nous ne pouvons dès lors pas prendre en charge ces frais de réparations. En outre, le fait que la maison B.N.________ ait cessé son activité ne justifie pas la prise en charge de ces frais par notre assurance. Enfin, l’assurance-invalidité prend en charge, à défaut d’un tiers responsable, les frais de réparations nécessaires en dépit d’un usage soigneux ». B. Par acte du 11 novembre 2016, W.________, représenté par Me Stéphanie Künzi, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’OAI soit condamné à prendre en charge les coûts de réparation conformément au devis établi le 20 octobre 2015 et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il soutient que la réserve légale « à défaut de tiers responsable » ne saurait s’appliquer lorsque ledit tiers civilement responsable ne pourrait plus être recherché comme c’est le cas en l’espèce, cela d’autant moins que le moyen auxiliaire a été remis en prêt par l’OAI, en lieu et place d’un monte-rampe d’escaliers. Il soutient en outre que si une pièce indispensable du monte rampe d’escalier devait être remplacée pour que celui-ci puisse encore être utilisé, elle serait prise en charge par l’intimé, de sorte qu’il doit en aller de même du changement de vérin indispensable au fonctionnement du lift. Dans sa réponse du 6 décembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir qu’en matière de financement des moyens auxiliaires, l’assuré n’a droit

- 10 qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique et supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle, précisant que cela vaut également dans le cas où l’OAI assume le financement d’un moyen auxiliaire qui ne figure pas sur l’annexe de l’OMAI. Il soutient que les frais engendrés par un dysfonctionnement rattaché aux particularités du dispositif financé par substitution à concurrence du montant qu’il aurait investi pour le moyen auxiliaire de la liste n’ont pas à être pris en charge par l’assurance-invalidité dans la mesure où de telles dépenses ne seraient pas intervenues si le recourant avait opté pour l’aide auxiliaire « traditionnelle ». E n droit : 1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

- 11 b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du coût des frais de réparation du moyen auxiliaire, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a). b) Le litige porte sur la prise en charge par l’intimé des frais de réparation du lift vertical Domuslift à titre de moyen auxiliaire de l’assurance-invalidité. 3. a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle

- 12 - (al. 1, 1ère phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend en charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 3). Selon l’art. 21bis LAI, lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). b) La liste des moyens auxiliaires indiquée à l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le département a édicté l’ordonnance 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI ; RS 831.232.51). La liste contenue dans l’annexe à l’OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l’énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V 9 consid. 3.4.2 ; ATF 121 V 260 consid. 2b ; TFA I 761/03 du 9 février 2004 consid. 2.4). Selon le ch. 13.05* de l’annexe à l’OMAI, l’assurance-invalidité prend en charge l’installation de plates-formes élévatrices et de monterampes d’escalier ainsi que la suppression ou la modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail

- 13 de formation et de scolarisation, si ces mesures permettent à l’assuré de se rendre au travail, à l’école ou à son lieu de formation, ou d’accomplir ses travaux habituels. La remise a lieu sous forme de prêt. L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans la liste annexée à l’OMAI par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant à l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI). L’art. 2 al. 4 OMAI précise que l’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique et qu’il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. Le critère de l’adéquation exige en particulier que le moyen auxiliaire présente un caractère approprié au handicap de l’assuré afin de l’aider à atteindre un des buts prévus par la loi (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1822) Selon l’art. 7 al. 2 OMAI, l’assurance assume, à défaut d’un tiers responsable, les frais de réparation, d’adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l’usage soigneux du moyen auxiliaire. c) La Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assuranceinvalidité (CMAI ; disponible sur internet) se prononce à l’attention de l’administration sur l’application des dispositions précitées. Selon ses dispositions transitoires, elle s’applique en principe dans sa version valable au moment du dépôt de la demande de prestations. Vu le dépôt de la demande AI en novembre 2003, il est fait référence à la version de la CMAI à partir du 1er février 2000, état au 1er janvier 2002. Celle-ci-prévoit notamment ce qui suit :

- 14 - « […] 1.7 Principe du droit d’échange 1035 Si la personne assurée acquiert un autre dispositif auxiliaire que le moyen auxiliaire auquel elle a droit, l’AI peut lui octroyer des prestations en vertu des ch.m. 1026 à 1028, à condition que ce dispositif ait la même finalité que le moyen auxiliaire auquel s’étend ce droit. C’est-à-dire qu’il doit aussi remplir à long terme la fonction du moyen auxiliaire accordé à cette personne de par les prescriptions légales (p.ex. acquisition d’un monte-rampes d’escalier pour autant qu’il existe un droit à un fauteuil roulant pour monter les marches d’escalier). 1.9.2 Frais de réparation 1046 Outre l’élimination des dommages occasionnés par l’usure du moyen auxiliaire, sont considérées comme réparations (contrairement aux frais d’utilisation et d’entretien traités sous ch.m. 1051) les adaptations rendues nécessaires en cours d’usage (p.ex. adaptation d’une prothèse à la suite de modifications du moignon) de même que le renouvellement partiel (remplacement des pièces). […] ». En outre, le chiffre 13.05.8* CMAI précise que lorsqu’il existe un droit à un monte-rampe d’escaliers, la variante la moins chère permettant de monter à l’étage sera financée par l’AI, travaux d’adaptation compris. Le montant de cette variante est également déterminant pour l’importance de la contribution de l’AI lorsque la personne assurée décide d’installer un ascenseur pour personnes en lieu et place d’un monte-rampes d’escalier. La FSCMA peut être consultée dans le but de déterminer le montant de la contribution de l’AI. On relèvera également que la nouvelle version de la CMAI (dans sa teneur dès le 1er janvier 2013), prévoit que les frais de réparation, qui doivent être différenciés des frais d’utilisation et d’entretien, ne sont remboursés que si les réparations étaient nécessaires en dépit d’une utilisation et d’un entretien soigneux et qu’aucun tiers n’est civilement responsable ; cette règle vaut également pour les moyens auxiliaires qui ne sont pas pris intégralement en charge par l’AI (ch. 1038). En outre, le ch. 1039 CMAI prévoit que pour les moyens auxiliaires financés en vertu du droit à la substitution de la prestation, l’AI prend en charge les frais de réparation aux conditions qui seraient applicables si l’assuré avait acquis un moyen auxiliaire figurant sur la liste. Enfin, en cas de doute sur les frais de réparation facturés, l’office AI peut charger la FSCMA d’éclaircir la question s’agissant des moyens auxiliaires de réadaptation (ch. 1040 CMAI).

- 15 - 4. a) En l’occurrence, l’intimé a refusé la prise en charge des frais de réparation du vérin sur le lift élévateur, au motif que cette pièce n’aurait pas été présente sur un lift d’escalier à plate-forme, seul moyen auxiliaire considéré comme simple et adéquat selon les dispositions légales et réglementaires. A l’appui de son écriture, le recourant soutient que l’OAI avait accepté la remise en prêt d’un lift vertical de type Domuslift. Il sied toutefois de souligner que cette affirmation est erronée, l’intimé ayant uniquement accepté de prendre en charge, par décision du 11 octobre 2004, un montant équivalent à un monte rampe d’escaliers et octroyé un droit d’échange pour le lift élévateur au recourant. Il est également important de souligner que l’intéressé n’a jamais contesté ce procédé, l’opposition, puis le recours qu’il avait formés alors contre la décision du 11 octobre 2004 ne portant que sur la question de la prise en charge des honoraires d’architecte de C.________. Cela étant précisé, il sied également de relever que le recourant a choisi de faire installer chez lui un lift vertical en lieu et place d’un monte-rampes d’escalier et que l’AI a, alors, contribué qu’à hauteur de 27'578 fr. 50, correspondant au montant d’un monte-rampe d’escaliers, soit le moyen auxiliaire considéré à l’époque comme simple, économique et adéquat et listé, de manière exhaustive, comme tel dans l’annexe de l’OMAI. Il ne saurait être revenu sur cette problématique, seule étant litigieuse ici la question de la prise en charge des frais de réparation dudit ascenseur. b) Il résulte du rapport du 26 octobre 2015 de la FSCMA que les réparations sont dues à une installation erronée du lift vertical en 2004 par la société. Les auteurs du rapport ont en outre constaté que le vérin dont le remplacement est demandé a été abîmé lors du remplacement du joint d’étanchéité dudit vérin par A.N.________ en 2014. Les conclusions de la FSCMA, dont la neutralité des avis est admise (cf. TFA I 105/05 du 29 juin 2005 consid. 3 et les références citées) et qui n’ont jamais été remises

- 16 en cause par le recourant, attestent que les frais de réparations sur le lift élévateur sont dus à une faute de la société. Le seul fait qu’il existe un tiers civilement responsable du dommage suffit à exclure la prise des frais de réparation par l’office intimé. Le fait que la société soit, a posteriori, tombée en faillite, n’y change rien contrairement à ce que soutient le recourant. En tout état de cause, l’argument de l’intimé selon lequel ces frais ne sauraient lui être imputés dans la mesure où ils concernent un élément figurant sur un modèle choisi, en toute connaissance de cause par le recourant et ne correspondant pas à la variante simple et adéquate de l’AI, emporte la conviction. On ne voit en effet pas sur quelle base l’OAI pourrait être contraint de prendre en charge les montants afférents au remplacement d’une pièce mécanique qu’il n’aurait pas été nécessaire de changer si l’intéressé avait opté pour le modèle considéré comme simple et adéquat. Au vu de ce qui précède, c’est ainsi à juste titre que l’intimé a refusé de prendre en charge les frais relatifs à la réparation du lift vertical. 5. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

- 17 c) Enfin, au vu de l’issue du litige, le recourant ne peut pas prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 10 octobre 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de W.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Stéphanie Künzi (pour W.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 18 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD16.049960 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD16.049960 — Swissrulings