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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD16.039347

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·766 mots·~4 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 223/16 - 254/2016 ZD16.039347 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2016 __________________ Composition : M. PIGUET , président M. Métral et Mme Dessaux, juges Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], demanderesse, et ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur. _______________ Art. 7 al. 1 et 93 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier du 20 juin 2016, par lequel T.________ a écrit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, pour lui réclamer la somme de 2'400'000 francs à titre de réparation du dommage subi à la suite de la suspension de la procédure ordonnée par le juge instructeur dans la cause AI 153/16, vu le courrier du 1er septembre 2016, par lequel l’intéressée a réitéré sa requête en paiement de la somme de 2'400'000 francs, Attendu qu’à teneur de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales, que selon l’art. 93 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en corrélation avec l’art. 83b LOJV (loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît des recours conformément à l'article 57 LPGA (let. a), des recours relatifs aux hospitalisations hors canton et des contestations entre assureurs au sens de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10) (let. b), des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit (let. c), ainsi que des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (let. d), qu’en l’espèce, la demanderesse fait valoir une prétention en dommages-intérêts contre l’Etat de Vaud à raison d’un comportement illicite de l’un de ses agents,

- 3 que l’examen de la requête de la demanderesse n’entre manifestement pas dans les attributions de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, que les actions en responsabilité de l’Etat doivent être jugées par la juridiction civile ordinaire (art. 17 al. 1 LRECA [loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents ; RSV 170.11]), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n’est par conséquent pas compétente ratione materiae et doit, partant, décliner sa compétence, que l’art. 7 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge compétente, qu’à teneur de l’art. 96g LOJV, la Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs, ainsi que toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi, que sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de transmettre la requête de la demanderesse à la Chambre patrimoniale cantonale, comme objet de sa compétence, considérant que le présent prononcé, compte tenu de la valeur litigieuse, doit être rendu par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD par analogie), considérant qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni de percevoir de frais de justice (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

- 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud décline sa compétence et transmet la cause à la Chambre patrimoniale cantonale, comme objet de sa compétence. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme T.________, - Etat de Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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