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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD16.033148

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,499 mots·~7 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 186/16 - 330/2016 ZD16.033148 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2016 _______________________ Composition : M. PIGUET , président Mmes Dessaux et Berberat, juges Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : X.________, à O.________, recourante, représentée par Me Florence Bourqui, avocate auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 8 juin 2010 par l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger confirmant à X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le maintien du droit à une demi-rente d’invalidité servie depuis le 1er juillet 1996, en raison d’une poliomyélite ayant nécessité le port d’une prothèse à la jambe droite, vu le questionnaire adressé en date du 3 avril 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) dans le cadre de la procédure de révision d’office de la rente engagée par ses soins et dans lequel l’assurée a fait état d’une aggravation de son état de santé, vu la projet de décision du 13 août 2015, dans lequel l’office AI informait l’assurée de son intention de lui allouer une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2015, puis de réduire à un trois-quarts de rente la prestation versée dès le 1er octobre 2015, au motif qu’elle présentait depuis lors un degré d’invalidité de 63%, vu les objections formulées par l’assurée le 25 août 2015, complétées le 18 septembre suivant et le 20 mai 2016, vu la décision rendue le 7 juillet 2016 par l’office AI allouant à l’assurée un trois-quarts de rente à compter du 1er août 2016, vu la décision rendue le 3 août 2016, aux termes de laquelle l’office AI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité pour la période courant du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2015 puis un trois-quarts de rente du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016, vu le recours formé le 21 juillet 2016 par X.________, représentée par Inclusion Handicap, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant

- 3 principalement au maintien d’une rente entière d’invalidité pour la période postérieure au 30 septembre 2015 et subsidiairement au renvoi de la cause à l’office AI pour complément d’instruction, vu le rapport médical du 6 octobre 2016 produit par la recourante et dans lequel le Dr R.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et médecin-adjoint à l’Hôpital W.________, s’est exprimé en ces termes : Afin de répondre d’abord à vos questions du courrier du 26 juillet 2016, je peux vous préciser que Mme X.________ est inapte à une activité même adaptée. Elle souffre donc d’un syndrome post polio avec une cellulolyse active présente déjà lors des activités simples. Même les mesures de rééducation et réadaptation sont dans ce cas précis difficiles à réaliser et on ne peut pas exiger à la patiente d’exercer une activité au-delà de l’activité de la vie quotidienne car toutes activités supplémentaires coûtent de la masse musculaire à cette patiente et péjorent à mi-terme sa santé. On peut bien exiger qu’elle poursuive les activités instrumentales et fondamentales de la vie qui vont déjà entraîner une péjoration de son état fonctionnel. Je dois donc avouer que l’évolution n’est pas très favorable et que la patiente va continuer à perdre la masse musculaire et avoir de plus en plus de difficultés de la locomotion. Les programmes de rééducation sont difficiles à établir, doivent être proches des tâches spécifiques nécessaires dans la vie quotidienne et doivent être accompagnés de contrôles biologiques réguliers chez le médecin traitant. Dans une évolution plutôt négative avec des options thérapeutiques limitées ou même absentes, j’estime que la patiente n’a pas de possibilité d’être réintégrée sur le marché du travail, vu la réponse du 16 novembre 2016 de l’office intimé relevant, sur la base du rapport précité, que l’évolution négative de la maladie affectant l’assurée fait obstacle à sa réintégration sur le marché du travail, si bien qu’il propose le renvoi du dossier et la reprise de l’instruction, vu la lettre de la recourante du 22 novembre 2016, vu les pièces au dossier ; attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

- 4 qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’en l’occurrence, il ressort du rapport du Dr R.________ que la recourante souffre d’un syndrome post poliomyélite avec une cellulolyse active présente déjà lors des activités simples de la vie quotidienne, rendant ainsi illusoire l’exercice de toute profession en-dehors de ce cadre en raison de la perte de masse musculaire qu’entraîne tout effort supplémentaire et des difficultés de locomotion qui lui sont associées avec pour conséquence la péjoration à moyen terme de l’état de santé, que sur cette base, l’intimé admet lui-même que l’état de santé de la recourante a évolué négativement en raison d’une aggravation de sa maladie, qu’il convient de la nécessité de diligenter des mesures d’instruction supplémentaires et de rendre ensuite une nouvelle décision ; attendu que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; cf. aussi art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement (ATF 139 V 99 consid. 1.1 et la référence),

- 5 que tel est le cas en l’espèce, qu’il se justifie dès lors de renvoyer le dossier à l’intimé afin qu’il complète l’instruction, en particulier sur le plan médical, que le recours se révèle ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical, que la décision rendue le 7 juillet 2016 / 3 août 2016 par l’office AI doit en conséquence être annulée en tant qu’elle porte sur la période postérieure au 30 septembre 2015 et la cause renvoyée à l’administration intimée pour nouvelle décision, après complément d’instruction sur le plan médical ; attendu que la recourante, représentée par Inclusion Handicap, obtient gain de cause, de sorte qu’elle peut prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA), qu’en l’état de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 1'300 fr. et portée à la charge de l’office intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), qu’au surplus, débouté, l’intimé supportera les frais judiciaires de la cause, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI et 4 al. 2 TFJDA).

- 6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 7 juillet 2016 / 3 août 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée en tant qu’elle porte sur la période postérieure au 30 septembre 2015, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont portés à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à X.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Inclusion Handicap (pour X.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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