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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD16.022748

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·551 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 123/16 - 280/2016 ZD16.022748 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2016 ____________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Q.________, recourante, représentée par le Département de psychiatrie de l’Hôpital C.________, Unité de Psychiatrie Ambulatoire, à U.________, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 22 avril 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par laquelle ledit office a remplacé la rente entière d'invalidité qu’il allouait à Z.________ par une demi-rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, vu le recours formé le 18 mai 2016 contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par l’assurée, concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée, vu la réponse de l’office AI du 6 octobre 2016, par laquelle ledit office a déclaré qu’il retirait sa décision du 22 avril 2016, au motif que celle-ci avait été rendue prématurément, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu'en l'espèce, l'intimé a informé la Cour de céans qu’il entendait faire usage de cette faculté et retirer sa décision du 22 avril 2016, qu'il y a lieu de prendre acte de la volonté de l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,

- 3 qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Département de psychiatrie de l’Hôpital C.________, Unité de Psychiatrie Ambulatoire (pour Z.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

- 4 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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