405 TRIBUNAL CANTONAL AI 321/15 - 290/2016 ZD15.053161 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2016 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 7 décembre 2015 par V.________ (ciaprès : l’assurée ou la recourante) contre la décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 9 octobre 2015, reçue le 6 novembre 2015, rejetant la demande d’allocation pour impotent, et concluant avec dépens, à son annulation, vu la lettre du même jour de l’OAI adressée à la recourante lui demandant de ne pas tenir compte de cette décision, laquelle était annulée, vu la réponse du 12 janvier 2016 de l’OAI concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, la décision attaquée étant prématurée, des mesures d’instruction étant en cours, vu les écritures ultérieures des parties, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte de l’annulation de la décision attaquée par l’OAI et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’en obtenant gain de gain, la recourante, représentée par un conseil, a droit à des dépens comme elle y conclut (art. 55 LPA-VD),
- 3 qu’il y a lieu de les arrêter à 1'000 fr., ce montant étant à la charge de l’OAI ; attendu que l’arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à V.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs), TVA comprise, à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Claudio Venturelli (pour V.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 4 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :